CETATEXT000020288510 J0_L_2009_01_000000802215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 22/01/2009, 08VE02215, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02215 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEUDET M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mariam X, demeurant ..., par Me Leudet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0611581 du 17 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2006 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en prononçant un non-lieu à statuer ; que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; que la décision de refus de séjour dont elle a fait l'objet le 31 août 2006 est illégale ; que cette illégalité entraîne celle de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu pour la cour de se référer au recours pendant contre cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle est présente en France depuis le 25 octobre 2003 ; qu'elle vit chez son compagnon, M. Y, entré en France le 2 juillet 2002 muni d'un visa court séjour ; que leur fils était scolarisé en moyenne section à la date de l'arrêté contesté ; qu'ils ont eu une fille née le 1er août 2006 à Bondy ; qu'elle présente des troubles dépressifs ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par conséquent, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, puisque son fils a subi une intervention chirurgicale le 21 juillet 2004 pour un souffle au coeur ; que, par ailleurs, sa fille n'a jamais vécu en Côte-d'Ivoire et son fils y a passé moins de temps qu'en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné, - les observations de Me Leudet, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que pour constater le non lieu à statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2006, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne pouvait plus faire l'objet d'un placement en rétention en application des dispositions précitées et sur la circonstance que le « retard de plus d'un an mis par le préfet à prendre les mesures d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme anormalement long » et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que « ce retard soit imputable à la volonté de l'intéressée de se soustraire à l'exécution de cet arrêté » ; Considérant, toutefois, que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé au retrait de son arrêté du 3 novembre 2006 ou à son abrogation, soit en édictant un nouvel arrêté, soit en ne procédant à son exécution d'office qu'après un délai dont le caractère anormalement long lui serait exclusivement imputable et qui serait en outre marqué par un changement de circonstances de fait ou de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, constaté le non-lieu à statuer sur la requête de Mme X ; que la requérante est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2006 : S'agissant de la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant que par un arrêté n° 06-3405 du 8 septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer « (...) les arrêtés de reconduite à la frontière (...) les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (...) » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Magne n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté contesté manque en fait ; S'agissant de la légalité interne de l'arrêté contesté : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 août 2006 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.