CETATEXT000020288511 J0_L_2009_02_000000701029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/02/2009, 07VE01029, Inédit au recueil Lebon 2009-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01029 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE LARRIEU M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET, dont le siège est 25, rue Lénine, à Bagnolet
(93171), par Me Teissonnière ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205398 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société G.B.P. Parrotta, de M. X, architecte, et du bureau d'études SERCCA à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale ou, à défaut, au titre des dommages intermédiaires, la somme de 119 880 euros (786 365 F) en réparation des désordres survenus sur l'immeuble sis 12 à 20, rue Malmaison, à Bagnolet ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la société G.B.P. Parrotta, M. X, architecte, et le bureau d'études SERCCA à lui verser la somme de 119 880 euros, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou, subsidiairement, de leur responsabilité contractuelle ; 3°) de mettre à la charge de la société G.B.P. Parrotta, de M. X et du bureau d'études SERCCA la somme de 3 812 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la corrosion des ceintures métalliques des balcons n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que ce désordre altère l'habitabilité et crée de l'inconfort pour les habitants de cet immeuble de 58 logements ; que la responsabilité contractuelle de la G.B. P. Parrotta est engagée, compte tenu du non-respect, révélé par le rapport d'expertise, des spécifications contractuelles, lesquelles prescrivaient la mise en oeuvre d'un traitement anti-corrosion des balcons et la réalisation d'un joint d'étanchéité entre la dalle de béton et l'ossature métallique des balcons ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les observations de Me Tirel, substituant Me Larrieu, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché passé le 16 décembre 1988, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET a confié à la société G.B.P. Parrotta la construction d'un ensemble immobilier de 58 logements, dit « Val fleuri », à Bagnolet, sous la direction de M. X, architecte, et avec le concours du bureau d'études SERCCA ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET relève appel du jugement en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant notamment à la mise en jeu de la garantie décennale de ses cocontractants à raison des désordres affectant les balcons des logements de cet ensemble ; Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres ayant affecté l'ossature métallique des balcons consistent en des traces de corrosion localisées dans les zones d'écoulement ou de rétention d'eau et, compte tenu de la non-réalisation d'un joint d'étanchéité, en des infiltrations entre la ceinture métallique et la dalle de béton des balcons, ayant pour conséquence une corrosion importante des parties métalliques confinées ; qu'en raison de leur importance et de leur généralisation, les désordres ci-dessus décrits rendent l'immeuble impropre à sa destination, alors même qu'ils n'affectent pas sa solidité et n'en interdisent pas l'occupation ; qu'ainsi, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET est fondé à soutenir que, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif que les désordres en cause n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur les responsabilités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que les infiltrations sont imputables à l'entreprise G.B. P. Parrotta, chargée des lots n° 5 « Structures métalliques » et n° 17 « Peinture -vitrerie », qui n'a pas réalisé, entre la dalle de béton et l'ossature métallique des balcons, le joint d'étanchéité qui avait été préconisé par le bureau d'études SERCCA, ainsi qu'à un défaut de surveillance des travaux par l'architecte, M. X, à qui il appartenait de faire remédier à ces désordres, signalés par le bureau d'études SERCCA lors de la réception de l'ouvrage ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET est fondé à demander la condamnation conjointe et solidaire de la société G.B.P. Parrotta et de M. X au paiement de la somme de 330 400 F HT, soit 395 158 F TTC (60 241,50 euros), correspondant au coût de mise en étanchéité des dalles de béton des balcons tel que retenu par l'expert, conformément au devis communiqué par l'entreprise Brézillon ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les autres désordres, nés de l'absence de grenaillage de l'acier avant sa mise en oeuvre et de la non-réalisation du nombre de couches de protection contractuellement prévues tant sur les parties métalliques que sur la chape en ciment des balcons, constituent des malfaçons exclusivement imputables à l'entreprise G.B.P. Parrotta ; que le coût de réfection à mettre à la charge de cette entreprise du fait de ces désordres doit être fixé, conformément au devis susmentionné, à la somme de 327 500 F HT, soit 391 690 F TTC (59 639 euros) ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'architecte : Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des responsabilités encourues par la société G.B.P. Parrotta et M. X dans l'apparition des désordres affectant l'étanchéité des balcons en les fixant respectivement à 70 % et 30 % des conséquences dommageables de ceux-ci ; que M. X est donc fondé à demander que la société G.B.P. Parrotta le garantisse à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre pour ce chef de dommage ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et au bureau d'études SERCCA les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société G.B.P. Parrotta et de M. X, architecte, le versement des sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 mars 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La société G.B.P. Parrotta et M. X sont condamnés à verser conjointement et solidairement à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET la somme de 60 241,50 euros. Article 3 : La société G.B.P. Parrotta est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET la somme de 59 639 euros. Article 4 : La société G.B.P. Parrotta garantira M. X à hauteur de 70 % de la condamnation mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Article 5 : La société G.B.P. Parrotta et M. X verseront à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. N° 07VE01029 2