CETATEXT000020288512 J1_L_2008_11_000000700509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/11/2008, 07PA00509 2008-11-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00509 7éme chambre plein contentieux B Mme TRICOT SICSIC Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Sicsic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016324/2-2 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et du premier trimestre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée soit 765,53 euros pour 1995, 1 080,10 euros pour 1996, 1 753,46 euros pour 1997 et 584,48 euros pour 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction, issue de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, en vigueur à la date des impositions contestées : Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires. La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que l'exonération prévue, en cas d'emploi simultané de plusieurs salariés à domicile, vise le seul cas de la présence au domicile de l'employeur d'une personne dont l'état de santé requiert l'assistance d'un tiers pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'instruction administrative référencée 5 L-1-95 ne donne pas d'interprétation différente du texte fiscal ni ne restreint son champ d'application ; Considérant qu'il en résulte que M. X, qui, avec son épouse, a employé plusieurs salariés à son domicile, au cours des années 1995 à 1998, aux fins de faire garder leurs enfants, nés respectivement en 1991, 1995 et 1997, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 231 bis P au seul motif qu'eu égard à leur jeune âge, ses enfants ne pouvaient accomplir les actes ordinaires de la vie sans l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA00509 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - EXONÉRATION - RÉMUNÉRATIONS VERSÉES POUR L'EMPLOI DE PLUSIEURS SALARIÉS À DOMICILE (ART. 231 BIS P, 2ÈME AL. DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS EMPLOYÉS POUR ASSISTER UNE PERSONNE PRÉSENTE AU DOMICILE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE - CONDITION - PERSONNE REQUÉRANT UNE TELLE ASSISTANCE EN RAISON DE SON ÉTAT DE SANTÉ. z19-05-01z Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 231 bis P du code général des impôts (CGI), relatives à l'exonération de taxe sur les salaires des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 dont elles sont issues, que cette exonération n'est ouverte qu'en cas d'emploi de salariés à domicile aux fins d'assister une personne dont l'état de santé requiert l'assistance d'un tiers pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Tel n'est pas le cas de l'emploi de salariés aux fins de faire garder des enfants en bas âge. L'instruction administrative référencée 5 L-1-95 ne donne pas d'interprétation différente du texte fiscal ni ne restreint son champ d'application.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.