CETATEXT000020288524 J1_L_2009_01_000000802353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 30/01/2009, 08PA02353, Inédit au recueil Lebon 2009-01-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02353 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE COSME Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2008, présentée pour M. Papa Nalla X, demeurant ..., par Me Cosme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800042-4 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2007 portant respectivement refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, né le 29 juin 1978 à Saint-Louis (Sénégal), est entré régulièrement en France, le 9 novembre 2001, afin d'y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié, à compter du 5 juin 2002, d'une carte de séjour portant la mention « étudiant », qui a été régulièrement renouvelée ; que, par arrêté du 15 novembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a toutefois rejeté la demande de renouvellement de ce titre, présentée par l'intéressé le 9 novembre 2007, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. X relève appel du jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant.. (...) » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été inscrit, au cours des années universitaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 à l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne où il a préparé un diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) d'administration économique et sociale, puis, au cours de l'année 2004-2005, à l'Université d'Angers en licence ; qu'à compter de l'année 2005, et alors qu'il avait prétendu, en produisant de faux documents, être inscrit en Master de commerce international à l'Ecole Supérieure du développement d'entreprises de Paris, il s'est inscrit dans un institut privé de formation, « Ecole-chez-Soi », en vue d'y suivre une formation de collaborateur principal d'architecte ; qu'à l'issue de ces années d'études, il ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme ni d'une quelconque progression dans ses études ; que s'il affirme que les examens sanctionnant la formation d'architecte suivie au cours des années 2006-2007 et 2007-2008 n'ont lieu qu'à la fin de l'année universitaire 2008, il ne produit, toutefois, aucun justificatif de nature à rapporter la preuve du suivi effectif de cette formation ; que c'est dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que, faute de justifier de la réalité et du caractère sérieux des études suivies, M. X ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et lui a refusé, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée, relative aux droits de l'enfant, sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; mais que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'appelle pas d'autre mention pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que celle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui habilite le préfet à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en visant cet article, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis six ans, qu'il s'est marié, le 8 septembre 2007, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour « étudiant » et qu'ils ont eu un enfant, né le 30 novembre 2007, il est constant qu'il était marié depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée et que son enfant n'était pas encore né ; qu'en outre, le titre de séjour dont est titulaire son épouse ne donne pas à celle-ci vocation à s'installer durablement en France et ne fait donc pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant est né postérieurement à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière, M. X se borne à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces exceptions d'illégalité ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion du litige ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°08PA02353 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.