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08PA04851

CETATEXT000020288526 J1_L_2009_01_000000804851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 30/01/2009, 08PA04851, Inédit au recueil Lebon 2009-01-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04851 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BERDUGO M. David DALLE Mme ISIDORO Vu, sous le n° 08PA04851, la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Berdugo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811794 en date du 28 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 juin 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les observations de Me Berdugo, pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain entré en France le 19 octobre 2001, a sollicité le 17 janvier 2008 le renouvellement d'un titre de séjour avec changement de statut, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juin 2008, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par une ordonnance en date du 28 août 2008, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande ; que, par une requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 08PA04851, M. X relève appel de cette ordonnance ; que, par une autre requête, enregistrée sous le n° 08PA05137, il demande à la cour d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2008 ; que ces requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « ...le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peu(t) par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X a présenté des moyens de légalité interne qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants ; que ces moyens étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; que le vice-président du tribunal administratif ne pouvait donc les écarter, par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, au seul motif qu'ils étaient dépourvus de justifications ; que par suite , le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance en date du 28 août 2008 est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2001 pour y suivre des études et y a vécu muni d'un titre de séjour de 2001 à 2008 ; qu'il justifie vivre depuis 2003 avec une ressortissante brésilienne résidant elle-même régulièrement en France, mère de deux enfants d'un premier lit, nés en 1989 et 1991, et avec laquelle il s'est marié le 8 juillet 2006 ; que son père et deux de ses frères résident régulièrement en France ; qu'il a suivi des études d'informatique avec succès ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il continue à suivre des études dans ce domaine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour et de la vie commune en France, l'arrêté préfectoral du 10 juin 2008 a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés par M. X, il y a lieu d'annuler ledit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2008 : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. X. Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2008 est annulée. Article 3 : L'arrêté du préfet de police en date du 10 juin 2008 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. La préfecture de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 Nos 08PA04851, 08PA05137

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