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07PA01224

CETATEXT000020288529 J1_L_2009_02_000000701224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 07PA01224, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01224 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ QUINQUIS Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 2 avril 2007, la requête présentée pour le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE, par Me Quinquis ; le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600047-1 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de la société civile agricole et aquacole Markéa Nui, annulé la décision du conseil des ministres n° 1124/CM du 12 décembre 2005 portant autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime sis à Tautira - commune de Tairapu Est - au profit de M. Emile ; 2°) de rejeter la demande de M. ; 3°) de condamner M. à lui verser une somme 200 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 446 CM du 6 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté n° 1124 CM en date du 12 décembre 2005, par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a accordé à M. , pour une durée de 9 ans, une autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime d'une superficie de 1800 m², formant le lot B de la parcelle domaniale cadastrée section BC n° 31 de la commune de Tairapu Est, la société civile agricole et aquacole Markea Nui a invoqué sa qualité de propriétaire du domaine « Aiurua », attenant à l'emplacement du domaine public susvisé et son intention de développer un projet d'activité aquacole ; qu'elle justifiait ainsi, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de ladite autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la délibération susvisée du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; qu'aux termes de l'article 30 de ladite délibération : « Les demandes d'occupation temporaire de dépendances du domaine public pour l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture donnent lieu à consultation d'une commission unique du domaine public de la pêche./ la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres. » ; qu'en application des dites dispositions, le Conseil des ministres a, par un arrêté en date du 6 juillet 2005 fixant la procédure applicable à la procédure d'instruction et à la recevabilité des demandes d'occupation de dépendances du domaine public maritime destinées à l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture, arrêté de façon spécifique les modalités de composition et de fonctionnement de cette instance consultative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. tendait à l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime « destinée à des activités de pêche » ; qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que cette demande n'a pas, contrairement aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris en application de l'article 30 précité de la délibération du 12 février 2004 susvisé, fait l'objet de la procédure de consultation de la commission unique du domaine public de la pêche ; que contrairement à ce que soutient le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE pour justifier la procédure mise en oeuvre, la circonstance que la demande a été soumise à l'avis de la commission unique du domaine public prévue à l'article 31 de la délibération du 12 février 2004 ne peut tenir lieu de la dite consultation dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que seule la commission unique du domaine public de la pêche est habilitée à donner un avis sur une demande d'occupation de dépendances du domaine public maritime formulée en vue de l'exercice d'une activité de pêche ; que la circonstance que la commission du domaine public, saisie de la demande de M. , ait émis un avis défavorable au projet, n'est pas plus de nature à établir la régularité de la procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé en tant qu'il constate, d'ailleurs de manière surabondante, l'existence d'un détournement de pouvoir, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 1124 CM en date du 12 décembre 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société civile agricole et aquacole Markéa Nui qui n'est pas la partie perdante, le paiement des sommes que le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE, le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à la société civile agricole et aquacole Markéa Nui ; D E C I D E : Article 1er : La requête du territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée. Article 2 : Le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE versera à la société civile agricole et aquacole Markéa Nui une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01224

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