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07PA01225

CETATEXT000020288530 J1_L_2009_02_000000701225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 07PA01225, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01225 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 2 avril 2007, la requête complétée par le mémoire ampliatif enregistré le 4 mai 2007, présentés pour le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600150 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande du haut commissaire de la République en Polynésie française, annulé l'arrêté n° 1010/CM du 18 novembre 2005 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé les principes du transport vers la Polynésie française des hydrocarbures liquides et gazeux ; 2°) de rejeter la demande du haut commissaire de la République en Polynésie française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la décision du conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Courjon, pour le territoire de la POLYNESIE FRANCAISE, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée : « L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. /Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française » ; qu'aux termes de l'article 90 de la dite loi : « Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : 1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ; [...] 6° Prix, tarifs et commerce intérieur ; [...] 8° Restrictions quantitatives à l'importation [...] » ; qu'aux termes de l'article 91 de cette loi : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : [...] 15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ; » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'en distinguant clairement les compétences à caractère réglementaire que le conseil des ministres de la Polynésie française tient des dispositions de l'article 90 et notamment du 1°), du 6°) et du 8°) de cet article, du pouvoir de cet organe de prendre des « décisions d'espèces » et des « actes à caractère individuel » dans les domaines énumérés par le 15°) de l'article 91, le législateur a entendu, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, réserver à l'assemblée de la Polynésie française la compétence pour réglementer le transport des hydrocarbures liquides et gazeux et créer, le cas échéant, le service public nécessaire à l'intérêt général ; que le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE ne peut davantage invoquer les dispositions du 1° de l'article 90 de la loi organique qui ne concernent que les services placés sous l'autorité directe du conseil des ministres pour justifier la compétence du conseil des ministres à prendre l'arrêté en cause ; qu'ainsi, le conseil des ministres a empiété sur la compétence de l'assemblée de la Polynésie française en procédant à la définition des missions du service public de transport par voie maritime des hydrocarbures liquides et gazeux importés qu'il a créé et dont il a fixé les modalités d'organisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui comporte le visa de l'ensemble des moyens opérants et n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 1010 CM en date du 18 novembre 2005 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du territoire de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée. 2 N° 07PA01225

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