CETATEXT000020288532 J1_L_2009_02_000000702709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 07PA02709, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02709 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ JASTRZEB Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu le recours enregistré le 23 juillet 2007, présenté pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE, par Me Jastrzeb ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410249/5 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 février 2005 par laquelle le directeur adjoint chargé des affaires médicales a mis fin aux fonctions d'assistant généraliste de Mme Christiane X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Jastrzeb, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que si pour annuler la décision attaquée en date du 25 février 2004 par laquelle le directeur adjoint chargé des affaires médicales de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE a mis fin aux fonctions d'assistant généraliste de Mme X, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que ledit établissement n'a pas justifié des attributions du délégataire, plus particulièrement en matière de gestion du personnel qui n'entre pas a priori dans les activités des affaires médicales et n'a par suite, pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, il ressort des pièces du dossier produites en appel, et notamment de l'organigramme en vigueur en janvier 2004, que M. Y, directeur adjoint chargé des affaires médicales qui reçu de la directrice par intérim par arrêté du 13 janvier 2004, délégation à l'effet comme l'a relevé le tribunal de « signer tous actes, pièces et documents se rapportant à l'activité des services placés sous sa responsabilité fonctionnelle », avait la charge de la direction des affaires médicales dont l'un des services était chargé de la gestion des internes ; que par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision du 25 février 2004 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article 60 I de la loi susvisée du 27 juillet 1999 : « A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi que l'exception énoncée vise les médecins étrangers qui ont, avant la publication de la présente loi, exercé leurs fonctions dans un établissement public de santé pendant au moins trois ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, de nationalité camerounaise et titulaire d'un diplôme de docteur en médecine qui lui a été délivré le 30 janvier 2001 par la république de Côte d'Ivoire, a exercé des fonctions rémunérées du 1er mai au 1er novembre 1999 en qualité d'étudiante faisant fonction d'interne au CHU de Caen au sein du service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, elle n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au nombre des personnes visées par les dispositions précitées de l'alinéa 6 de l'article 60 I de la loi susvisée du 27 juillet 1999 ; qu'ainsi, Mme X qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 99-656 du 30 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ni invoquer à son profit le bénéfice des dispositions du décret du 28 septembre 1987, n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant fin à ses fonctions d'assistant généraliste, le directeur adjoint chargé des affaires médicales de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE a entaché sa décision du 25 février 2004 d'une erreur de droit et commis une erreur d'appréciation sur les circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 février 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X les sommes que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE réclame sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAISON BLANCHE et des conclusions d'appel de Mme X est rejeté. 2 N° 07PA02709
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.