CETATEXT000020288533 J1_L_2009_02_000000702956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2009, 07PA02956, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02956 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO GUILLOUX M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Kamal X demeurant ..., par Me Guilloux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402261 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déduit de son revenu global des années 1997 à 1999 les déficits industriels et commerciaux résultant de sa quote-part du résultat d'exploitation du navire Explorer, détenu par la copropriété « Viking Explorer », dont l'intéressé détient 40 quirats ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. X, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, remis en cause les déductions susmentionnées ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 1997 à 1999 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : « 1° (...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en omettant de lui adresser un avis de vérification préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la copropriété du navire « Viking Explorer » au titre des années 1995 et 1996 ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation (...) de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne participait pas personnellement à l'exploitation du navire « Viking Explorer » ; qu'il n'est pas contesté que ce navire n'a pas donné lieu à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix avant le 1er janvier 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit et quelle que soit la date de livraison du navire qu'en application des dispositions de la loi fiscale, l'administration a refusé l'imputation du déficit d'exploitation sur les revenus des années 1997 à 1999 ; Considérant que M. X invoque sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 4 A 7 96 du 1er août 1996, aux termes de laquelle l'administration admet, au titre des dispositions transitoires nécessaires à l'application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts telles qu'issues de la loi de finances pour 1996, que le régime antérieur d'imputation des déficits reste applicable non seulement aux déficits provenant de l'exploitation de biens meubles corporels acquis à l'état neuf et non encore livrés le 1er janvier 1996, lorsque ces derniers ont fait l'objet d'une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix, ainsi que le prévoient les dispositions légales précitées, mais également aux déficits provenant de l'exploitation de biens livrés avant le 1er janvier 1996, si l'activité à laquelle ils sont destinés n'a pas été créée à cette date et a effectivement démarré au cours du premier semestre de l'année 1996 ; qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction que l'administration a subordonné le bénéfice des mesures de faveur qu'elle institue à la condition que les biens aient donné lieu avant le 1er janvier 1996 à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le versement effectif par la copropriété, avant le 1er janvier 1996, d'acomptes représentant au moins la moitié du prix du navire n'est pas établi ; qu'ainsi et, quelle que soit tant la date de livraison du navire que la date de démarrage effectif de l'activité, le requérant n'entre en tout état de cause pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ; que son moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA02956
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.