CETATEXT000020288538 J1_L_2009_02_000000704145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation 5, 12/02/2009, 07PA04145, Inédit au recueil Lebon 2009-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04145 1ère Chambre - Formation 5 excès de pouvoir C Mme LACKMANN FAYAT M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XV, dont le siège est 27, rue Robert de Flers à Paris
(75015), par Me Fayat ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XV, M. X et l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616008/7-1 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Fayat pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XV, pour M. X et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE et celles de Mes Foussard et Laymond pour la ville de Paris, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour la ville de Paris, par Me Foussard ; Considérant que pour contester le jugement en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le plan local d'urbanisme de la ville de Paris les requérants font valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les moyens de cette demande tirés de l'insuffisance du débat sur les orientations d'aménagement, d ‘insuffisances du rapport de présentation, de l'illégalité de la hauteur maximale des constructions fixée pour « l'îlot Pégase » et de celle de l'article UG 12-1 du règlement ; Sur l'insuffisance du débat sur les orientations d'aménagement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme (...) » ; qu'aux termes de l'article R.141-6 de ce même code : « Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » ; Considérant que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ont pour seul objet de prévoir qu'un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et le délai dans lequel il doit intervenir ; qu'il n'est pas contesté qu'un débat portant sur ce sujet a eu lieu le 27 janvier 2003 au Conseil de Paris soit dans le délai de deux mois au moins avant l'examen du PLU prescrit par ces dispositions ; que ni desdites dispositions ni de celles des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à définir les conditions de la convocation des conseils municipaux et les obligations d'information de leurs membres, il ne résulte de règle relative à ce que doit être la teneur de ce débat ; que, comme l'ont jugé les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les obligations des articles susmentionnées du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; Sur l'insuffisance du rapport de présentation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.... » ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les données statistiques utilisées pour le rapport de présentation soient relativement anciennes ne saurait suffire à vicier ce rapport lorsqu'à la date de sa rédaction elles étaient les plus récentes disponibles ; d'autre part, que les seules circonstances que la provenance de données utilisées n'est pas précisée et que celles-ci peuvent être contestées ne suffisent pas, par elles-mêmes, à entacher la légalité d'un rapport de présentation au regard des exigences des dispositions précitées ; qu'il appartient au demandeur, comme l'ont à juste titre rappelé les premier juges, d'établir que ces données ont eu pour effet d'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation un des partis urbanistiques retenus dans le plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen de leur demande tiré d'insuffisances du rapport de présentation ; Sur la hauteur maximale des constructions (HMC) : Considérant que les requérants font grief à la HMC fixée pour « l'îlot Pégase », d'une part, d'être sujette à interprétation et donc d'une imprécision qui l'entache d'illégalité et, d'autre part, de ne pas être cohérente avec les orientations du PADD et du rapport de présentation du PLU ; Considérant que le rapport de présentation dans sa partie relative à la justification des règles et à l'explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, laquelle n'est en contradiction avec aucune des orientations de ce plan, prévoit, s'agissant de la hauteur maximale des constructions que : « Cette prescription nouvelle permet de fixer graphiquement la hauteur maximale des constructions où il est justifié qu'elle soit différente de celle qui résulterait des règles générales de l'article
- Selon le cas, la hauteur fixée peut être inférieure ou supérieure à la hauteur issue de ces règles. D'usage très restreint, cette prescription peut trouver à s'appliquer, localement, dans des secteurs de renouvellement urbain dont le tissu s'accommode mal de l'application des règles générales de hauteur » ; que le choix, concrétisé sur les documents graphiques, d'une HMC de 54,20 mètres pour « l'îlot Pégase », qui par lui même ne saurait contredire l'indication selon laquelle cette règle ne ferait sur l'ensemble de Paris que l'objet d'une utilisation limitée, ne saurait non plus, eu égard aux caractéristiques du secteur d'aménagement de Beaugrenelle, être regardé comme un usage de cette prescription incohérent par rapport aux justifications de son institution données par le rapport de présentation ; Considérant toutefois que pour « l'îlot Pégase » du secteur d'aménagement les documents graphiques indiquent seulement une hauteur maximale de construction de 54,20 mètres, sans faire apparaître la référence adoptée, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article UG.
- du règlement du PLU qui, s'agissant des terrains concernés par une prescription de hauteur maximale des constructions, indiquent que : « Les constructions nouvelles ne peuvent dépasser la cote inscrite, exprimée selon le cas en niveau orthométrique ou par rapport à la surface de nivellement de l'îlot. » ; que rien ne permet en l'espèce de pallier cette absence d'indication du niveau de référence ; que l'incertitude qui résulte de cette imprécision est incompatible avec la nature même d'une règle de hauteur et l'entache, par suite, d'illégalité ; Sur l'article UG 12-1 du règlement : Considérant qu'aux termes de l'article UG.12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : « 1°- Dispositions générales : / Le stationnement des véhicules à moteur n'est soumis à une norme quantitative que pour les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas concernées par les motifs d'interdiction énoncés au § 3° ci-après (...). En ce qui concerne les destinations ne faisant pas l'objet de normes, la capacité de stationnement des parcs doit être examinée au regard des objectifs ci-dessus, de la desserte en matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante (...) / 2°- Norme de stationnement applicable aux constructions à usage d'habitation : / Les dispositions qui suivent ne s'appliquent que si la S.H.O.N. d'habitation créée est supérieure a 1 000 m². En application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, les foyers et résidences financés avec un prêt aidé par l'Etat n'y sont pas soumis. / A l'exception des constructions concernées par les motifs d'interdiction énoncés au § 3° ci-après, le nombre minimal de places exigibles pour une construction a usage d'habitation est le résultat, arrondi au chiffre entier inférieur, de la division de la S.H.O.N. d'habitation par une surface de 100 m². / Cette norme ne s'applique pas aux surfaces des planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis a permis de construire (...) / 3°- Reconstruction, limitation ou interdiction de création ou d'extension de parcs de stationnement : / Est interdite toute création de place de stationnement ou extension de parc de stationnement : / - prenant accès (entrée ou sortie) sur une voie indiquée aux documents graphiques du règlement comme voie sur laquelle la création d'accès a un parc de stationnement est interdite, / - projetée sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur a 10 mètres. / Cette interdiction ne s'applique pas aux parcs de stationnement existants, qui peuvent être mis aux normes ou reconstruits sous les conditions suivantes : / ils doivent contribuer à assurer le stationnement résidentiel local, / - ils ne peuvent comporter aucune extension de surface, / - un espace doit être réservé au stationnement des deux-roues et des poussettes. » ; Considérant que ni les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition ne font obligation à un plan local d'urbanisme de comporter des prescriptions relatives à la création d'aires de stationnement pour les véhicules à moteur ; que les dispositions précitées, notamment en ce qu'elles n'imposent aucune obligation en la matière pour les constructions à usage d'habitation créant moins de 1 000 m2 de S.H.O.N.et prévoient seulement pour les constructions d'une surface supérieure la création d'une place de stationnement pour 100 m2 de S.H.O.N ou laissent à l'autorité compétente la possibilité d'imposer pour les autres destinations la création des places nécessaires ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des choix auxquels le Conseil de Paris a procédé pour la conciliation des différents objectifs que doit avoir un plan local d'urbanisme en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et notamment celui de modifier très sensiblement, en conformité avec les orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durable, les obligations qui existaient antérieurement en matière de création de places de stationnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle contestait la légalité de la HMC fixée pour l'îlot Pégase ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à la ville de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner à ce titre la ville de Paris à verser la somme globale de 1 500 euros à l'ensemble desdits requérants ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0616008/7-1 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XV, de M. X et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE tendant à l'annulation de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le plan local d'urbanisme de la ville de Paris en tant qu'elle a fixé la hauteur maximale des constructions de l'îlot Pégase du secteur d'aménagement « Beaugrenelle Front de Seine ». La délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris est annulée en tant qu'elle a fixé la hauteur maximale des constructions de l'îlot Pégase du secteur d'aménagement « Beaugrenelle Front de Seine ». Article 2 : La ville de Paris versera la somme globale de 1 500 euros à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XV, à M. X et à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 07PA04145