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08PA00175

CETATEXT000020288539 J1_L_2009_02_000000800175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA00175 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00175 4ème chambre excès de pouvoir R M. MERLOZ DUFOUR M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 12 janvier 2008, la requête présentée pour M. Yonathan X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504414/1 en date du 8 novembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur dite 48S en date du 22 mars 2005 ayant prononcé l'annulation pour défaut de points de son permis de conduire, ainsi que le rejet de son recours gracieux en date du 9 mai 2005 ; 3°) d'annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions des 4 août et 4 septembre 2003 et des 4 février, 13 mai et 13 mai 2004 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter son permis de conduire d'un capital de 12 points ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ... Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que ces dispositions, qui se bornent à énumérer exhaustivement les cas dans lesquels la réalité de l'infraction doit être regardée comme nécessairement établie en vertu d'une présomption légale, ne font pas obstacle à ce que dans d'autres cas l'administration apporte, sous le contrôle du juge, tous autres éléments de nature à établir la réalité de l'infraction contestée ; Sur la légalité des retraits de points consécutifs aux quatre infractions ayant fait l'objet des procès-verbaux n° 58735476 du 4 août 2003, n° 90338026 du 4 février 2004 et n° 90032683 et 90032734 du 13 mai 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'administration, que M. X a coché la case il reconnaît l'infraction sur les trois procès-verbaux d'infractions susmentionnés, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; que, par suite, l'administration devant être regardée comme ayant établi la réalité de ces infractions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; Considérant que les procès-verbaux signés par le requérant comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que dans ces documents, figurent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces quatre infractions ; Sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction ayant fait l'objet du procès-verbal n° 07130299 du 4 septembre 2003 : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction qui aurait été commise le 4 septembre 2003 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit pas qu'il aurait adressé à M. X un titre exécutoire à la suite des refus de ce dernier de payer l'amende forfaitaire correspondante ; que si le tribunal administratif a relevé que M. X n'avait pas formulé de requête en exonération ou de réclamation auprès du ministère public pour contester cette infraction il ressort toutefois des mentions du procès-verbal établi lors de son interception, que l'intéressé a indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette infraction ; que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun autre élément qui permettrait d'établir la réalité de l'infraction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de retrait de deux points sur son permis de conduire pour l'infraction commise le 4 septembre 2003 ; Sur la légalité de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire : Considérant que l'acte par lequel le ministre de l'intérieur informe le titulaire du permis de conduire que son permis a perdu sa validité revêt le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 4 septembre 2003, M. X disposait le 22 mars 2005 de deux points sur son permis de conduire ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre constatant la perte de validité de son permis prononcée le 22 mars 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. X, qui demande à la cour de dire que son permis de conduire sera de nouveau affecté d'un capital de 12 points, doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer le capital de points de son titre de conduite ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre d'affecter à nouveau deux points sur le permis de conduire de l'intéressé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le retrait de points consécutif à l'infraction du 4 septembre 2003 et la décision du 22 mars 2005 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X, ainsi que l'ordonnance de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 8 novembre 2007, en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'attribuer à nouveau deux points sur le titre de conduite de M. X dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA00175 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - CONSTAT DE LA RÉALITÉ D'UNE INFRACTION ENTRAÎNANT RETRAIT DE POINTS - CHARGE DE LA PREUVE (ARTICLE L. 223-1 DU CODE DE LA ROUTE) : ÉTABLIE EN L'ESPÈCE.

(1). 49-04-01-04 En vertu du dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Ces dispositions, qui se bornent à énumérer exhaustivement les cas dans lesquels la réalité de l'infraction doit être regardée comme nécessairement établie en vertu d'une présomption légale, ne font pas obstacle à ce que, dans d'autres cas, l'administration apporte, sous le contrôle du juge, tous autres éléments de nature à établir la réalité de l'infraction contestée. En l'espèce, le requérant contestait les décisions de retrait de points prises à la suite de 5 infractions. Pour 4 de ces infractions, l'intéressé avait coché la case « il reconnaît l'infraction » sur les procès-verbaux, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature. L'administration établissait ainsi la réalité de ces infractions. Ces procès-verbaux comportaient la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », documents dans lesquels figurent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.,,En revanche, pour la 5ème infraction, le requérant n'avait pas payé l'amende forfaitaire correspondante. Par ailleurs, le ministre n'établissait pas qu'il aurait adressé à l'intéressé un titre exécutoire à la suite de son refus de payer l'amende forfaitaire. Si celui-ci n'avait pas formulé de requête en exonération ou de réclamation auprès du ministère public pour contester cette infraction, il ressortait toutefois des mentions du procès-verbal établi lors de son interception qu'il avait indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette infraction. Par suite, le requérant était fondé à demander la restitution des 2 points retirés pour la 5ème infraction.,,,[RJ1]. [RJ1] Rappr. avis contentieux du Conseil d'Etat du 30 janvier 2002, n° 239563.

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