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08PA00262

CETATEXT000020288541 J1_L_2009_02_000000800262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA00262, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00262 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NZALOUSSOU M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 16 janvier 2008, la requête présentée pour Mlle Pauline X, demeurant ..., par Me Nzaloussou ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608381/7-1 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation d'études pour l'année universitaire 2005-2006 ; 2°) d'annuler la décision du recteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ; Vu la circulaire n° 2004-122 du 21 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2004-2005 ; Vu la circulaire n° 2005-033 du 25 février 2005 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2005-2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 30 mars 2006 refusant de lui attribuer une allocation d'études de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2005-2006 ; Considérant qu'aux termes du point 3.1.

  1. de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2004-122 du 21 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux - année 2004-2005, prorogée pour l'année 2005-2006 par la circulaire n° 2005-033 du 25 février 2005 : « l'allocation d'études s'adresse aux étudiants se trouvant dans l'une des situations suivantes : / rupture familiale avec leurs parents, situation qui sera attestée par une évaluation sociale ; / difficultés particulières non décrites au point 3.1.
  2. ci-dessus ; / indépendance familiale avérée. Cette situation sera appréciée à partir d'un dossier comprenant au minimum des documents officiels attestant d'un domicile séparé et d'une déclaration fiscale, indépendante, dossier complété par les services sociaux ; / /.../ » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, alors étudiante en deuxième année à l'Institut d'Etudes politiques de Paris a présenté, le 26 janvier 2006, auprès du recteur de l'académie de Paris, une demande d'attribution d'une allocation d'études pour l'année universitaire 2005-2006 en faisant valoir que depuis l'année précédente sa situation personnelle et familiale avait subi un changement important puisqu'elle était « indépendante financièrement suite à une rupture familiale » ; qu'ainsi, pour solliciter l'allocation d'études, Mlle X avait invoqué uniquement les critères de la rupture familiale avec ses parents et celui de l'indépendance familiale avérée ; que, ni l'administration, ni le juge n'était tenu d'examiner si l'intéressée remplissait d'autres critères que ceux qu'elle invoquait pour bénéficier de l'allocation en cause ; que Mlle X, qui, pas plus en appel que devant les premiers juges ne produit de bulletins de salaire personnels, n'établit pas, par le seul avis d'imposition de ses revenus de 2004, être dans une situation de rupture familiale ou dans une situation d'indépendance financière ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par sa mère le 6 décembre 2005, que, si Mlle X participe aux charges de l'appartement, elle dépend financièrement de sa mère qui l'héberge et qui lui verse une pension alimentaire mensuelle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'avait pas à saisir les services sociaux afin de compléter son dossier ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens opérants soulevés en première instance, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 08PA00262

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