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08PA00380

CETATEXT000020288543 J1_L_2009_02_000000800380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA00380, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00380 4ème chambre C M. MERLOZ HOUNKPATIN M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 22 janvier 2008, la requête présentée par M. Alfred X, demeurant chez M. Y ..., par Me Hounkpatin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605455/4 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 17 mai 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X, ressortissant ghanéen sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision ; que, pour rejeter la demande de M. X, par un jugement en date du 15 novembre 2007, le tribunal s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas, par la production d'enveloppes libellées à son nom, d'avis d'imposition, de déclarations de revenus ou de feuilles de soins délivrées en décembre 2001 et en décembre 2002, qu'il aurait résidé de manière continue en France au cours des années 2000 à 2005 ; que M. X fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel M. X se borne à alléguer, comme il l'avait fait devant le tribunal, qu'il vit continuellement en France depuis 1993, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce moyen ; qu'il doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne à alléguer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale sans assortir ce moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00380

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