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08PA00747

CETATEXT000020288546 J1_L_2009_02_000000800747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA00747, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00747 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GOZLAN M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu, enregistrée le 13 février 2008, la requête présentée par M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Gozlan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716921/6-3 en date du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; 4°) de lui accorder la régularisation de sa situation administrative sur la base de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Gozlan, pour M. X, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 27 septembre 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français formulée par M. X, ressortissant algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ces trois décisions et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par le tribunal, par jugement en date du 18 janvier 2008, dont M. X fait appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française (...) » ; qu'il est constant que l'épouse de M. X, de nationalité française, est décédée le 9 août 2006 ; que la légalité d'une décision administrative devant, sauf disposition contraire, s'apprécier à la date à laquelle elle intervient, M. X, qui ne remplissait plus, à la date du 27 septembre 2007 à laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance du certificat de résidence d'un an, la condition prévue par ces dispositions, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance desdites dispositions ; que l'intéressé ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que l'administration a instruit sa demande avec une lenteur anormale ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles « la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que, toutefois, selon l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titre de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. X auprès de ses parents, qui vivent en France en situation régulière, soit indispensable ; que l'intéressé, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2000, a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie, où il n'est pas dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, alors même que M. X, qui est sans charge de famille en France, serait parfaitement intégré en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas été pris en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2007 ; Considérant, enfin, que le présent arrêt rejetant la requête de M. X, n'implique le prononcé d'aucune décision administrative ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00747

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