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08PA00913

CETATEXT000020288548 J1_L_2009_02_000000800913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2009, 08PA00913, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00913 2ème chambre C M. le Prés FARAGO YILMAZ M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Yilmaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702574/6 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2006 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat au versement des frais irrépétibles dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Yilmaz, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, entré en France le 10 octobre 2003, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 18 août 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre ; que par un jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision préfectorale de refus de délivrance de titre de séjour ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France près de trois ans avant l'intervention de la décision préfectorale de refus de délivrance de titre de séjour, s'est marié en mars 2004 à une compatriote, vivant sur le territoire français depuis 1997 à la suite de la procédure de regroupement familial mise en oeuvre par ses parents et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que les époux ont eu un enfant né en France en décembre 2005 ; que la communauté de vie des époux est établie ; que l'ensemble de la famille de l'épouse de l'intéressé réside de manière régulière sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Melun et la décision préfectorale de refus de délivrance de titre de séjour en date du 18 août 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 08PA00913

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