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08PA01975

CETATEXT000020288550 J1_L_2009_02_000000801975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2009, 08PA01975, Inédit au recueil Lebon 2009-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01975 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEVILDIER M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719405/5-3 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Mohamed X et lui faisant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Guttadauro, pour M. X, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. X par Me Levildier ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire en faisant valoir que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait pour motiver sa décision, estimer qu'il appartenait à l'autorité administrative de justifier en quoi les conditions de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, qui avait bénéficié d'un titre de séjour pour soins, avaient évolué depuis son dernier renouvellement de titre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi... » ; Considérant que le tribunal ne pouvait mettre à la seule charge du PREFET DE POLICE la preuve de la possibilité pour M. X de recevoir en Egypte les soins appropriés à son état pour le motif que ce dernier avait antérieurement bénéficié d'un titre séjour en application des dispositions précitées, alors qu'il ne saurait résulter de cette circonstance aucune présomption de l'impossibilité de recevoir ces soins ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il n'établissait pas que M. X pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il n'incombait pas au médecin-chef du service médical de la préfecture de police de motiver spécialement son avis parce que l'intéressé avait antérieurement bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées ; que l'avis du 20 juillet 2007 au vu duquel a été prise la décision attaquée indique expressément que si la pathologie dont est affecté M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité le traitement nécessaire est disponible en Egypte ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, compte tenu des exigences du secret médical qui interdisent de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ou la nature des soins qu'il doit recevoir, et porte sur tous les points sur lesquels il était nécessaire qu'il fût donné en l'absence de toute interrogation sur la capacité de l'intéressé à supporter un voyage de retour ; que la circonstance que l'avis ne ferait pas apparaître le nom et la qualité du médecin signataire est par elle même sans conséquence sur la décision prise sur cet avis qui n'a pas pour conséquence de lier la compétence de l'autorité administrative, ni l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux seuls praticiens, ce que n'est pas, lorsqu'elle émet l'avis en cause, l'autorité médicale désignée par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ayant pour effet d'imposer cette obligation ; Considérant, d'une part, que M. X affecté d'une hépatite C chronique ne produit aucun certificat médical récent de nature à établir que son état nécessite toujours un traitement et non plus seulement une surveillance de l'évolution de cette pathologie ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins nécessaires dans sa situation ne sont pas disponibles en Egypte et qu'il ne pourrait personnellement y avoir accès ; Considérant que M. X n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'avait pas à examiner sa demande au titre des dispositions de cet article, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que le moyen tiré de qu'il aurait dû se livrer à un tel examen manque donc en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0719405/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la Cour sont rejetées. 2 N° 08PA01975

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