CETATEXT000020288552 J1_L_2009_02_000000803732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA03732, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03732 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 complétée d'un mémoire ampliatif enregistré le 22 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718545/5-2 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. Doumbia X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 17 octobre 2007 refusant à M. X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé d'une part, sur la circonstance qu'il ressortait des précisions circonstanciées sur l'état de santé de son fils Aboubacar, que le défaut de traitement de la pathologie dont il souffre, serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement dont il bénéficie ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire et que le préfet de police n'établissait pas, par le seul avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 21 novembre 2006, qu'un tel traitement serait effectivement disponible dans le pays d'origine de l'intéressé, ou que ce dernier serait admissible dans un pays où un tel suivi peut être pratiqué et d'autre part, sur la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au caractère indispensable de la présence de l'intéressé auprès de son fils né en 2001 ; Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DE POLICE soutient que l'état de santé du fils de l'intéressé ne rendrait pas la présence de M. X sur le territoire national indispensable, il ne conteste pas l'appréciation qu'a portée le tribunal sur les pièces du dossier ; qu'en se bornant à produire l'avis du médecin chef sans le moindre argument, il n'établit pas plus qu'en première instance, que le traitement nécessaire au jeune Aboubacar pourrait être poursuivi dans l'hypothèse où la mesure d'éloignement viendrait à être exécutée ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que M. X ne justifie pas d'une entrée régulière, que son séjour ne revêt pas une ancienneté particulière et qu'il a conservé en Côte d'ivoire de fortes attaches familiales, le PREFET DE POLICE ne conteste pas utilement l'appréciation du tribunal ; que s'il soutient qu'à la date de l'arrêté, M. X ne réside pas avec son fils qui vit avec sa mère à Bondy, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 08PA03732
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.