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08PA03898

CETATEXT000020288553 J1_L_2009_02_000000803898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA03898, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03898 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TJAMAG LOUIS PERGAUD Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez Mme Y 2 ..., par Me Tjamag ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807806/12-2 du 6 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit [...] 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 prévoit que l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'il ne résulte d'aucune disposition dudit arrêté, ni d'aucun autre texte que le médecin chef soit, avant d'émettre son avis, tenu de prendre l'attache du médecin agréé ; que dès lors c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a estimé qu'en se bornant à soutenir que l'autorité préfectorale, en suivant l'avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sans engager de débat contradictoire avec le médecin agréé, M. X ne contestait pas utilement l'arrêté attaqué ; que si M. X soutient en appel que l'avis du médecin chef ne pouvait fonder une décision de refus de séjour sans qu'il ait été mis à même par l'intermédiaire de son médecin traitant de discuter ledit avis, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant que M. X soutient sans l'établir par le moindre commencement de preuve que son retour en Algérie lui ferait courir un grand danger en ce qu'il a fait l'objet de menaces de mort avant même son départ pour la France et que les informations qui lui sont transmises confirment que sa sécurité est toujours gravement menacée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03898

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