← France

08PA04299

CETATEXT000020288554 J1_L_2009_02_000000804299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA04299, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04299 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ RAÏS Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. X demeurant chez M. Y ..., par Me Raïs ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810263 du 10 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant que M. X fait valoir pour la première fois en appel qu'il est atteint d'une hépatite C et qu'il ne pourrait être efficacement soigné en Egypte faute de pouvoir bénéficier d'une prise en charge psychologique adaptée à son état ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant, à l'appui de ses dires ; qu'il soutient sans le moindre commencement de précision qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement non assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 08PA04299

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.