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08PA04489

CETATEXT000020288556 J1_L_2009_02_000000804489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA04489, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04489 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ AUGER Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour M. Olivier X demeurant chez M. Y ... par Me Auger ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0416008/10 du 27 juin 2008 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2004 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : [ ...] 3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par une requête en date du 9 juillet 2004, demandé l'annulation de la décision du 17 mai 2004 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour, en faisant valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et la pathologie grave dont il est atteint ; que par une ordonnance en date du 7 juin 2005, le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2005 ; qu'en l'absence de toute production des parties dans le délai imparti, l'affaire était en état d'être jugée à l'échéance dudit délai ; que, dans ces conditions, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, prononcer un non lieu à statuer en l'état en se fondant sur la circonstance que la notification qui a été faite d'un acte d'instruction à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue du tribunal, a été retournée à celui-ci avec la mention retour à l'envoyeur - non réclamé et que la même notification, faite à son avocat, est restée sans réponse ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces mesures d'instruction arrêtées le 27 juin 2008 soient intervenues dans des conditions régulières, il ressort des pièces du dossier que l'affaire était en état d'être jugée ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance du vice- président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2008 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le moyen tiré de la violation des dites stipulations ne saurait être utilement invoqué ni à l'encontre d'une décision refusant l'admission au séjour, ni à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas par elles-mêmes l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine ; Considérant que M. X soutient sans l'établir par le moindre commencement de preuve que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il puisse être éloigné du territoire français ; que par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 08PA04489

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