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05LY00413

CETATEXT000020288560 J2_L_2008_12_000000500413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288560.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23/12/2008, 05LY00413 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00413 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux R M. QUENCEZ ARIZTIA Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MACON, sis boulevard Louis Escande à Mâcon

(71018), représenté par son directeur, qui demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 013385 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser une somme de 4 500 euros aux héritiers de Mme Y-X, une somme de 167 240,02 euros avec intérêts à compter du 21 décembre 2001 à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) et une somme de 1 176,43 euros à la mutuelle générale de l'éducation nationale ; 2°) de réduire dans de très fortes proportions ces indemnités ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y-X, qui souffrait de coarthrose bilatérale du bassin, a été opérée le 17 septembre 1997, à l'âge de 59 ans, au CENTRE HOSPITALIER DE MACON en vue de l'implantation d'une prothèse totale de la hanche droite ; qu'une inégalité de longueur de trois centimètres du membre inférieur droit ayant été constatée à la suite de cette intervention, une seconde opération a été entreprise le 29 septembre 1997 pour remédier à cette anomalie congénitale, en raccourcissant la prothèse ; qu'après cette dernière intervention, la patiente a présenté le 6 octobre 1997 une paralysie partielle du nerf sciatique ; que Mme Y-X a alors recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison des conséquences dommageables de ces interventions ; que par un jugement du 18 décembre 2003, non contesté en appel, le Tribunal administratif de Dijon, estimant que la patiente n'avait pas été suffisamment informée des risques présentés par les interventions chirurgicales susmentionnées, a seulement reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MACON à raison de la perte d'une chance de se soustraire au risque de lésion du nerf sciatique qui s'est réalisé et a ordonné une expertise avant de se prononcer sur la réparation du préjudice en résultant ; que par jugement en date du 21 décembre 2004, les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MACON à verser une somme de 4 500 euros aux héritiers de Mme Y-X qui avaient repris l'instance à la suite du décès de celle-ci, une somme de 167 240,02 euros, avec intérêts à compter du 21 décembre 2001, à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) et une somme de 1 176,43 euros à la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant les premiers juges, Mme Y - X a indiqué qu'elle avait la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale et d'assuré social ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à laquelle elle était affiliée n'a pas été mise en cause par le Tribunal administratif de Dijon, qui s'est borné à appeler à l'instance l'Etat (ministre de l'éducation nationale) et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) dont l'intéressée était adhérente ; que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement qui lui est déféré doit soulever d'office cette irrégularité ; que, dans la limite de l'appel, il y a lieu dès lors d'annuler le jugement rendu le 21 décembre 2004 ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ayant présenté devant la Cour des conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MACON à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à la suite des interventions chirurgicales susmentionnées, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les droits à réparation ; Sur le défaut d'information et ses conséquences : Considérant qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2003, devenu définitif, que la patiente n'ayant pas été suffisamment informée des risques présentés par les interventions chirurgicales susmentionnées, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MACON est engagée à raison de la perte d'une chance pour l'intéressée de se soustraire au risque de lésion du nerf sciatique qui s'est réalisé ; Considérant que le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que la réparation du préjudice causé par le défaut d'information fautif susmentionné doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice en lien direct avec l'intervention de révision prothétique subie par Mme Y-X ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, le risque d'atteinte nerveuse présenté par une telle intervention, évalué à 3 % par l'expert, et d'autre part, en cas de renonciation à l'intervention, le maintien d'une gêne fonctionnelle permanente et invalidante avec des risques importants de dégradation du genou et arthrose fémorale externe, cette fraction doit être fixée à 30 % ; Sur la réparation : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, dont le chapitre II s'applique, ainsi qu'il résulte de l'article 28 de ladite loi, aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
  1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
  5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances " ; que l'article 31 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui a implicitement abrogé les dispositions législatives contraires antérieurement applicables, dispose : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. /Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue également de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 susmentionnée : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée... " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, applicables à la présente instance, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires de l'Etat, d'un organisme de sécurité sociale et d'un organisme mutualiste doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant les parts qui ont été réparées par des prestations de l'Etat, de la sécurité sociale, ou d'organismes mutualistes et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par les prestations susmentionnées, le solde, s'il existe, étant réparti au marc le franc entre les différents prestataires ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, en premier lieu, s'agissant des dépenses de santé, que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et les frais de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à la suite de l'intervention chirurgicale du 19 octobre 1997 s'élèvent à 9 322,04 euros ; qu'il y a lieu d'inclure ces frais, supportés par la caisse du fait de l'intervention à l'origine de la paralysie partielle dont a souffert Mme X, dans les dépenses de santé susceptibles d'une indemnisation partielle au titre de la perte de chance susmentionnée ; qu'en revanche, les frais d'hospitalisation exposés par la caisse pour une période antérieure au 19 octobre 1997, dont le montant s'établit à 6 112,89 euros, ne peuvent être pris en compte ; qu'au vu des éléments produits par la MGEN, qui fait état de dépenses de santé pour un montant de 2 338,90 euros, la partie de ces frais qui se rattache directement aux conséquences dommageables de l'intervention susmentionnée peut être évaluée à 1 000 euros ; qu'ainsi, le total des frais susceptibles d'être pris en compte dans le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé s'établit à 10 322,04 euros; que l'indemnité due à ce titre par le centre hospitalier doit être fixée, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit, à 30 % de ce montant, soit 3 096,61 euros ; qu'en l'absence de frais demeurés à la charge de Mme X, les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie et de la mutuelle, calculés sur ce montant en proportion des frais exposés par chacun de ces organismes sociaux, s'établissent à 2 796,61 euros et à 300 euros ; Considérant, en second lieu, s'agissant des pertes de revenus, qu'il résulte de l'instruction que l'intervention du 19 octobre 1997 est demeurée sans incidence sur la durée de l'incapacité temporaire totale dont Mme Y-X a été affectée jusqu'au 31 décembre 1997, laquelle doit être regardée comme entièrement imputable à l'implantation de la prothèse de hanche effectuée le 17 septembre 1997 ; que l'expert relève en revanche qu'elle a été ensuite victime, en raison de la paralysie partielle provoquée par la révision chirurgicale du 29 septembre 1997, d'une incapacité temporaire partielle qu'il évalue à un taux de 15 % et qu'elle n'a pu, par suite, assurer son service du 1er janvier 1998 au 15 juin 1998, date à laquelle elle a repris ses fonctions d'enseignante ; qu'il est établi que les traitements versés par l'Etat à Mme Y-X durant cette dernière période d'inactivité et les charges sociales y afférentes s'élèvent à 4 739,52 euros ; qu'en l'absence de perte de revenus supportée par l'intéressée, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prétendre, sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée et de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée, à une indemnité représentant, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, 30 % de ce montant, soit 1 421,85 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant que Mme Y-X, à l'issue de la période d'incapacité temporaire déjà mentionnée, a conservé un steppage léger, traduisant une faiblesse des releveurs du pied et des orteils et des troubles sensitifs directement liés aux séquelles de paralysie partielle, qui, selon l'expert, justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subies par Mme Y-X à la suite de l'intervention litigieuse en les estimant à 5 000 euros ; que le préjudice esthétique et les souffrances endurées, cotées respectivement par l'expert à 0,5 sur 7 et à 3 sur 7 doivent être évalués globalement à 3 000 euros ; qu'ainsi, le préjudice personnel résultant des conséquences dommageables de ladite intervention s'établit à 8 000 euros ; que l'indemnité due par le centre hospitalier au titre de ce chef de préjudice doit être fixée à 30 % de ce montant, soit 2 400 euros ; qu'en l'absence de tout recours subrogatoire susceptible de s'exercer sur cette indemnité, il y a lieu d'en réserver le bénéfice aux héritiers de Mme Y-X, dans le patrimoine desquels est passée la créance correspondante à la suite du décès de l'intéressée, survenu au cours de l'instance introduite devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MACON doit être seulement condamné à verser à M. François-Régis X et M. Thomas X une somme de 2 400 euros, à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) une somme de 1 421,85 euros, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale une somme de 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire une somme de 2 796,61 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 760 euros réclamée par la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les intérêts : Considérant que la mutuelle générale de l'éducation nationale a droit aux intérêts sur la somme de 300 euros qui lui est allouée par le présent arrêt, à compter du 21 décembre 2004, date à laquelle elle demande à la Cour de fixer le point de départ de ces intérêts ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a droit aux intérêts sur la somme de 2 796,61 euros qui lui a été allouée à compter du 18 novembre 2005, date d'enregistrement de son premier mémoire ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 11 juillet 2006 ; que cette demande prend effet à compter du 18 novembre 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à ladite demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la caisse n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MACON, eu égard à la condamnation prononcée contre lui ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MACON, partie tenue aux dépens, le paiement d'une part à la caisse primaire de sécurité sociale de Saône et Loire, d'autre part à la MGEN, d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 013385 en date du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MACON est condamné à verser à M. François- Régis X et M. Thomas X une somme de 2 400 euros, à l'Etat ( ministre de l'éducation nationale) une somme de 1 421,85 euros, à la mutuelle générale de l'éducation nationale une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2004, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, outre une indemnité forfaitaire de 760 euros, une somme de 2 796, 61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre
  6. Les intérêts échus sur cette dernière somme le 18 novembre 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MACON. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MACON versera d'une part à la caisse primaire de sécurité sociale de Saône et Loire, d'autre part à la MGEN, une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MACON, de la demande reprise par M. François-Régis X et M. Thomas X devant le Tribunal administratif de Dijon, des conclusions présentées en première instance et en appel par l'Etat et par la MGEN et des conclusions présentées devant la Cour par la caisse primaire de sécurité sociale de Saône et Loire est rejeté. '' '' '' '' 1 2 N° 05LY00413 54-06-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - JUGEMENT AVANT DIRE DROIT - ACQUISITION D'UN CARACTÈRE DÉFINITIF. 54-07-01-04-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. - TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT OMIS DE METTRE EN CAUSE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE À L'OCCASION D'UN RECOURS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT HOSPITALIER - JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DÉFINITIF. 60-05-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - MISE EN CAUSE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE À L'OCCASION D'UN RECOURS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT HOSPITALIER. 54-06-06-01 Le tribunal administratif, par jugement avant dire droit en date du 18 décembre 2003, estimant que la patiente n'avait pas été suffisamment informée des risques présentés par les interventions chirurgicales qu'elle a subies, a reconnu la responsabilité du centre hospitalier à raison de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et a ordonné une expertise avant de se prononcer sur la réparation du préjudice en résultant.... ...Par un second jugement, en date du 21 décembre 2004 le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser des indemnités aux héritiers de la victime, à l'État employeur et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.... ...Le centre hospitalier n'a fait appel que contre le second jugement en contestant non le principe de sa responsabilité mais le montant des indemnisations mises à sa charge.... ...Le jugement du 18 décembre 2003 étant devenu définitif faute d'appel, l'irrégularité tenant à l'absence de mise en cause de la caisse d'assurance maladie à laquelle la victime était affiliée, n'est susceptible de conduire qu'à l'annulation du seul jugement frappé d'appel du 21 décembre
  7. 54-07-01-04-01 Après un premier jugement avant dire droit, seul le second jugement rendu étant contesté en appel, l'irrégularité tenant à l'absence de mise en cause de la caisse d'assurance maladie à laquelle la victime était affiliée, n'est susceptible de conduire qu'à l'annulation du seul jugement frappé d'appel. 60-05-04 Après un premier jugement avant dire droit, seul le second jugement rendu étant contesté en appel, l'irrégularité tenant à l'absence de mise en cause de la caisse d'assurance maladie à laquelle la victime était affiliée, n'est susceptible de conduire qu'à l'annulation du seul jugement frappé d'appel.

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