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08LY01230

CETATEXT000020288565 J2_L_2009_01_000000801230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288565.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 08LY01230, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01230 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE RIBAUT-PASQUALINI M. François POURNY M. GIMENEZ Vu, I, sous le n° 08LY01230, la requête enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Tayeb X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800841, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 18 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale du 18 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 508,84 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 08LY01231, la requête enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour Mme Atika Y, épouse de M. Tayeb X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800840, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 18 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale du 18 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 508,84 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont demandé au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet du Rhône a pris à leur encontre deux décisions en date du 18 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, alors que les intéressés avaient déjà spontanément regagné l'Algérie, le 11 décembre 2007 à l'expiration de leurs visas ; que M. et Mme X ont contesté les décisions préfectorales du 18 janvier 2008 en tant qu'elles portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par deux jugements en date du 29 avril 2008 ; que M. et Mme X demandent l'annulation de ces jugements et des décisions préfectorales susmentionnées ; Considérant que les requêtes présentées pour M. Tayeb X et pour son épouse Mme Atika Y présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que M. et Mme X ayant seulement demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions préfectorales du 18 janvier 2008 en tant qu'elles portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les premiers juges n'étaient pas saisis de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles mentionnent l'Algérie comme pays de destination ; que, dès lors, les jugements attaqués sont irréguliers en tant qu'ils se prononcent sur la légalité de ces décisions portant fixation de pays de destination ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que ces jugements doivent, dans cette mesure, être annulés ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de litige concernant les décisions préfectorales portant fixation de pays de destination, il n'y a pas lieu d'évoquer ou de renvoyer le litige au tribunal administratif ; Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles portent refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir l'importance de leurs attaches familiales en France où résident l'ensemble de leurs enfants et petits enfants et plusieurs frères de Mme X, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions préfectorales attaquées, ils résidaient habituellement en Algérie depuis de nombreuses années, n'effectuant en France que de courts séjours auprès de leurs enfants ; que, dès lors, les époux X étant susceptibles de poursuivre leur vie de couple en Algérie, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus de titre de séjour qui leur sont opposés ; Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; Considérant que le fait d'avoir volontairement quitté la France à la date d'expiration de leurs visas, avant les décisions préfectorales attaquées, prive les requérants de tout intérêt à contester les décisions préfectorales en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions des requêtes de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent en conséquence être rejetées les conclusions qu'ils présentent au titre des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Lyon nos 0800840 et 0800841 en date du 29 avril 2008 sont annulés en tant qu'ils se prononcent sur la légalité des décisions préfectorales du 18 janvier 2008 fixant l'Algérie comme pays de destination à M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. 1 2 N° 08LY01230…

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