← France

05LY01342

CETATEXT000020288566 J2_L_2009_02_000000501342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 05LY01342 2009-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01342 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux R M. BOURRACHOT JEANNIN Mme Camille VINET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour la SOCIETE BOYAUDERIE DES ALPES, dont le siège est 40 rue du 11 novembre à Vienne

(38200); La SOCIETE BOYAUDERIE DES ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203921 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2002 par laquelle le directeur des services vétérinaires des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre sur le territoire communautaire un lot de 140 fûts de menu de porc en saumure et en a ordonné la consigne puis la destruction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 130 224 euros en réparation des pertes de marchandises et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne, notamment ses articles 28 et 30 ; Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ; Vu le règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission du 26 juin 1995 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 susvisé du Conseil du 26 juin 1990 ; Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la communauté ; Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'informée du résultat des analyses pratiquées sur des échantillons de deux lots de boyaux de porcs importés de Chine par la SOCIETE BOYAUDERIE DES ALPES qui a révélé la présence de furazolidone, antibiotique interdit dans les produits destinés à l'alimentation humaine, la direction des services vétérinaires des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 9 août 2002, refusé d'admettre sur le territoire communautaire un lot de 140 fûts de menu de porc en saumure, ordonné sa consigne et sa destruction ; que la requérante demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux prétentions indemnitaires de la requérante : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la directive susvisée 97/78/CE du conseil, du 18 décembre 1997 : (...) 2) Lorsque les contrôles définis dans la présente directive révèlent à l'autorité compétente que le produit ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, l'autorité compétente, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide :
  1. a)soit la réexpédition du produit à l'extérieur des territoires énumérés à l'annexe I à partir du même poste d'inspection frontalier vers une destination convenue avec l'intéressé au chargement, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours, lorsque les résultats de l'inspection vétérinaire et les exigences sanitaires ou de police sanitaire ne s'y opposent pas. (...)
  2. b)soit, si la réexpédition est impossible ou passé le délai de soixante jours visé au point
  3. a)ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction des produits dans l'installation prévue à cet effet, conformément à la directive 90/667/CEE du conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson (...), la plus proche du poste d'inspection frontalier. / Dans l'attente de la réexpédition des produits visés au présent point ou de la confirmation des motifs de rejet, les autorités compétentes procèdent au stockage des produits mis en cause sous contrôle de l'autorité compétente aux frais de l'intéressé au chargement. ; qu'aux termes de l'article 22 de la même directive : (...) 2) Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes : - saisie et destruction du lot mis en cause, - information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la commission des constatations faites et de l'origine des produits et ce conformément à la décision 92/438/CEE. ; que l'article 26 de l'arrêté susvisé du 5 mai 2000 transpose les dispositions précitées des articles 17 et 22 de la directive du 18 décembre 1997 et prévoit que Article 26 - 1) Lorsque les contrôles vétérinaires prévus aux articles 6 et 7 du présent arrêté révèlent au vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que le lot ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide :
  4. a)Soit de la réexpédition du lot vers un pays tiers à l'Union Européenne convenu avec l'intéressé au chargement, à partir du même poste d'inspection frontalier, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier peut réduire ce délai dans le cas de produits frais périssables. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier invalide les certificats ou documents vétérinaires accompagnant les produits refoulés ;
  5. b)Soit de l'utilisation du lot à d'autres fins conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;
  6. c)Soit de la destruction des produits si la réexpédition est impossible ou passé les délais de réexpédition, ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat. Le lot est détruit dans un établissement approprié. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier donne, préalablement au transfert des marchandises, son accord quant à l'établissement de destination procédant à cette destruction. Toutefois, par dérogation à cette disposition, dans la mesure où le lot ne présente pas de danger pour la santé humaine ou la santé animale, les produits peuvent être transformés dans un établissement de transformation à haut risque agréé conformément à l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, selon les critères de traitement prévus pour les matières à haut risque valorisables. 2) Dans l'attente de la réexpédition ou de la destruction du lot visé au présent alinéa, les produits sont stockés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier, aux frais de l'intéressé au chargement. 3) La réexpédition d'un lot ou son utilisation à d'autres fins est impossible lorsque :
  7. a)Le lot a été introduit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires ;
  8. b)Le lot provient de pays en provenance desquels les importations sont interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
  9. c)Le lot est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine ;
  10. d)Il s'agit d'un lot de denrées altérées. 4) Lorsque les contrôles vétérinaires à l'importation permettent de conclure à une irrégularité grave telle que celle visée à l'alinéa 3, point c, du présent article ou à une irrégularité répétée, un renforcement des contrôles sur tous les lots de produits de la même origine peut alors être instauré par le ministre chargé de l'agriculture. 5) Lorsque l'irrégularité constatée découle d'une négligence grave ou d'une infraction délibérée telle que celle visée à l'alinéa 3, point a, du présent article, l'intéressé au chargement est passible des peines prévues à l'article 337 du code rural susvisé. 6) Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation des produits à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé n° 2377/90 CEE du 26 juin 1990 : S'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active utilisée dans des médicaments vétérinaires parce que les résidus des substances en question, quelle que soit leur limite, dans les denrées alimentaires d'origine animale, constituent un risque pour la santé du consommateur, cette substance est incluse dans la liste faisant l'objet de l'annexe IV, qui sera adoptée selon la procédure prévue à l'article 8. Sauf dispositions contraires de l'article 9, toute modification de l'annexe IV est adoptée selon la même procédure. / L'administration des substances figurant à l'annexe IV à des animaux producteurs d'aliments est interdite dans toute la communauté. ; que le règlement susvisé n° 1442/95 CE du 26 juin 1995 a ajouté la furazolidone à la liste de ladite annexe IV ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ledit règlement n° 1442/95 du 26 juin 1995, a été pris à la suite des évaluations scientifiques réalisées par le comité des médicaments vétérinaires de la communauté européenne et se fonde sur la toxicité de la furazolidone et sur son utilisation potentielle à l'occasion de pratiques frauduleuses ; que le rapport du professeur Petit produit par la requérante ne contredit pas le caractère toxique de ce produit ; que les circonstances que la consommation à faible dose de furazolidone ne présenterait pas un danger pour le consommateur et que d'autres produits au moins aussi nocifs que ce produit n'auraient pas été interdits ne sont pas de nature à démontrer que le règlement en cause irait manifestement au-delà de ce qu'autorise le principe de précaution, dans la mesure où il est constant que ledit produit est toxique, potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs et utilisable dans le cadre de pratiques frauduleuses, que seule une interdiction est de nature à éviter ; que l'interdiction absolue de ce produit dans tous les pays membres de la Communauté Européenne par ledit règlement ne constitue pas une mesure de restriction quantitative à l'importation, contraire à l'article 28 du traité instituant la Communauté Européenne ; que l'invocation de la nature plus ou moins précise des contrôles selon les pays membres dans lesquels ils sont effectués n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une discrimination au sens de l'article 30 de ce traité ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle relative à la validité du règlement du 26 juin 1995 ; Considérant, en second lieu, que la combinaison des dispositions précitées de la directive du 18 décembre 1997, des règlements CEE et CE des 26 juin 1990 et 26 juin 1995 et de l'arrêté du 5 mai 2000, prescrit impérativement aux autorités vétérinaires compétentes la saisie et la destruction de produits dont il apparaît, à la suite des contrôles vétérinaires effectués en vertu de cette directive, qu'ils contiennent une substance figurant à l'annexe IV du règlement du 26 juin 1995, telle que la furazolidone ; que, par suite, l'administration était tenue d'ordonner la destruction du lot de fûts de porc en saumure dans lesquels cette substance a été retrouvée ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de consultation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000 aurait été méconnue, dans la mesure où ce moyen ne conditionne pas l'application même de la théorie de la compétence liée, ni que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOYAUDERIE DES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'indemnisation ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BOYAUDERIE DES ALPES est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 05LY01342 01-05-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION. COMPÉTENCE LIÉE. - EXISTENCE - DESTRUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE - CONSTAT DE CE QUE CES DENRÉES CONTIENNENT UNE SUBSTANCE FIGURANT À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT DU 26 JUIN 1995. 15-03 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE PAR UN RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - EXAMEN PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - MOYEN ÉCARTÉ : ABSENCE DE SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
(1). 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICES SPÉCIALES. POLICE SANITAIRE. - 01-05-01-03 La combinaison des dispositions de la directive du 18 décembre 1997, des règlements CEE et CE des 26 juin 1990 et 26 juin 1995 et de l'arrêté du 5 mai 2000, qui transpose la directive du 18 décembre 1997, prescrit impérativement aux autorités vétérinaires compétentes la saisie et la destruction de produits dont il apparaît, à la suite des contrôles vétérinaires effectués en vertu de cette directive, qu'ils contiennent une substance figurant à l'annexe IV du règlement du 26 juin 1995, telle que la furazolidone. Par suite, l'administration était tenue d'ordonner la destruction du lot de fûts de porc en saumure dans lesquels cette substance a été retrouvée. Il s'ensuit que sont inopérants les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du non respect de la procédure de consultation préalable prévue par les dispositions précitées de la directive du 18 décembre 1997 et les dispositions susmentionnées de l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000, dans la mesure où ce moyen ne conditionne pas l'application même de la théorie de la compétence liée.
(3). 15-03 Le règlement n° 1442/95 du 26 juin 1995, inscrivant la furazolidone dans la liste des produits dont toute trace est interdite dans les denrées alimentaires d'origine animale, sans qu'une limite maximale de résidus puisse être fixée, a été pris à la suite des évaluations scientifiques réalisées par le comité des médicaments vétérinaires de la Communauté européenne et se fonde sur la toxicité de la furazolidone et sur son utilisation potentielle à l'occasion de pratiques frauduleuses. Le rapport produit par la requérante ne contredit pas le caractère toxique de ce produit, et les circonstances que la consommation à faible dose de furazolidone ne présenterait pas un danger pour le consommateur et que d'autres produits au moins aussi nocifs que ce produit n'auraient pas été interdits ne sont pas de nature à démontrer que le règlement en cause irait manifestement au-delà de ce qu'autorise le principe de précaution, dans la mesure où il est constant que ledit produit est toxique, potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs et utilisable dans le cadre de pratiques frauduleuses, que seule une interdiction est de nature à éviter. Par ailleurs, l'interdiction absolue de ce produit dans tous les pays membres de la Communauté européenne par ledit règlement ne constitue pas une mesure de restriction quantitative à l'importation, contraire à l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne et l'invocation de la nature plus ou moins précise des contrôles selon les pays membres dans lesquels ils sont effectués n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une discrimination au sens de l'article 30 de ce traité.... ,,Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle relative à la validité du règlement du 26 juin 1995. 49-05-02 La combinaison des dispositions de la directive du 18 décembre 1997, des règlements CEE et CE des 26 juin 1990 et 26 juin 1995 et de l'arrêté du 5 mai 2000, qui transpose la directive du 18 décembre 1997, prescrit impérativement aux autorités vétérinaires compétentes la saisie et la destruction de produits dont il apparaît, à la suite des contrôles vétérinaires effectués en vertu de cette directive, qu'ils contiennent une substance figurant à l'annexe IV du règlement du 26 juin 1995, telle que la furazolidone. Par suite, l'administration était tenue d'ordonner la destruction du lot de fûts de porc en saumure dans lesquels cette substance a été retrouvée.
(2). [RJ1]
(1)Rappr CE Ass 2007-02-08, n° 287110, Sté Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, A, p. 56.,,[RJ2]
(2)cf. CJCE 28 septembre 2006, affaires C-129/05 et C 130/05, NV Raverco, Coxon et Chatterton Ltd.,,[RJ3]
(3)cf. CE 30 avril 2004, req. n° 249693, Association « Radio télédiffusion Triomphe », p. 182.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.