CETATEXT000020288585 J3_L_2009_02_000000702270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2009, 07BX02270, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02270 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT BOISSY Mme Mathilde FABIEN Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2007 sous le n° 07BX02270, présentée pour Mlle Nora X, demeurant ..., par Me Boissy ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Gironde du 18 avril 2006 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; les observations de Me Boissy pour Mlle X ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Gironde du 18 avril 2006 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des conclusions de l'expert désigné par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux que Mlle X, qui exerçait la profession d'auxiliaire de vie, souffre d'importantes déficiences visuelles ne pouvant faire l'objet d'une correction qu'une heure par jour et la mettant dans l'incapacité de se procurer un emploi ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP du 18 avril 2006 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ainsi que ladite décision ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mlle X en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 avril 2007 est annulé. Article 2 : La décision de la COTOREP de la Gironde du 18 avril 2006 refusant de reconnaître à Mlle X la qualité de travailleur handicapé est annulée. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de Melle X en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 2 07BX02270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.