CETATEXT000020288638 J5_L_2009_02_000000700604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00604, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00604 4ème chambre - formation à 3 autres C M. JOB CHANLAIR Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 février 2008 et 8 avril 2008, présentée pour la COMMUNE de CONNANTRE, représentée par son maire par Me Chanlair, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201700 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2002 du directeur des services fiscaux de la Marne rejetant la demande tendant à obtenir communication de tout document relatif à la réclamation de la société Eridania Beghin Say relative à la taxe foncière qu'elle doit acquitter dans la commune et de la décision de révision prise à la suite de cette réclamation et d'autre part, à l'annulation des matrices de taxe professionnelle et de taxe foncière ; 2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux et les matrices contestées ; 3°) d'ordonner le paiement des sommes perdues augmentées des intérêts de droit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 230 € par jour de retard ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4000 € au titre des frais exposés en première instance et de 8 000 € au titre des frais exposés en appel ; La COMMUNE de CONNANTRE soutient que : - le jugement qui omet de mentionner la présence d'une partie, l'Union des coopératives agricoles, est irrégulier ; - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission communale et sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la réponse faite à son recours administratif préalable ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la directrice divisionnaire qui a signé la décision de rejet du recours gracieux n'avait pas reçu une délégation de signature régulière et n'avait dès lors pas compétence pour signer cette décision ; - les matrices de taxes foncières et de taxes professionnelles sont dépourvues de toute signature ; - les matrices de taxes foncières et de taxes professionnelles, qui constituent des décisions individuelles défavorables auraient dû être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - ni la commune ni son maire n'ont été consultés sur la réclamation présentée par la société Eridania Beghin Say en matière de taxe foncière et de taxe professionnelle ; - la société Eridania Beghin Say ne pouvait pas obtenir la réduction de la base imposable au titre de l'année 2002 dans le cadre de l'examen d'une réclamation datant du 15 décembre 1999 ; - la société Eridania Beghin Say, qui a disparu en juillet 2001 au profit de la société Beghin Say SA, ne pouvait obtenir la révision de la base d'imposition alors qu'elle n'était plus propriétaire des immobilisations à compter du 1er janvier 2001 ; - les bases d'imposition ont été calculées en méconnaissance de l'article 1518 B du code général des impôts qui limite les minorations de valeur locative des immobilisations incorporelles acquises à la suite de scissions de sociétés ; - l'administration fiscale ne pouvait pas opposer régulièrement le secret professionnel pour refuser de communiquer les informations nécessaires pour permettre à la commune de contrôler l'assiette de la taxe foncière et de la taxe professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2007, complété par un mémoire enregistré le 10 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 4 décembre 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Chanlair, avocate de la COMMUNE de CONNANTRE, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'Union des sociétés coopératives agricoles Téréos n'a pas produit de mémoire ; que, par suite, même si elle avait la qualité de défendeur sur la fiche télématique retraçant l'état de l'instruction des dossiers, l'absence de mention de cette société dans le jugement attaqué ne suffit pas à l'entacher d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué se fonde, notamment, sur l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatif à l'obligation du secret professionnel auquel sont tenus les agents des services fiscaux et précise que les dispositions de l'article R. 198-3 du même livre, relatives à la communication pour avis des réclamations en matière de taxe foncière et de taxe professionnelle étaient inapplicables en l'espèce ; que, par suite, la COMMUNE de CONNANTRE n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le « secret fiscal » ne pouvait pas lui être opposé et de ce que la commission communale des impôts directs ou le maire auraient dû être consultés sur la réclamation de la société Euridania Beghin Say ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la réponse au recours préalable de la commune requérante comme étant inopérant au motif que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser la communication des documents sollicités ; qu'ainsi le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que si la COMMUNE de CONNANTRE soutient que le tribunal administratif aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction en ne demandant pas la production, notamment, de la réclamation présentée à l'administration fiscale par la société Euridania Beghin Say, le jugement n'impliquait pas nécessairement de telles mesures d'instruction ; Considérant, enfin, que l'examen du jugement ne révèle ni insuffisance de motivation, ni contradiction entre les motifs retenus ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la communication de documents : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi ; que, dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE de CONNANTRE a, par lettre du 9 octobre 2002, demandé au directeur des services fiscaux de la Marne de lui communiquer tout document relatif à la réclamation présentée par la société Euridania Beghin Say et à la décision de révision de la base d'imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle prise à la suite de cette réclamation ; que, par lettre du 18 octobre 2002, le directeur des services fiscaux lui a notifié sa décision de lui refuser cette communication ; que la commune requérante, au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, a demandé directement au tribunal administratif de l'annuler ; que, par suite, les conclusions tendant à contester ce refus de communication n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que la COMMUNE de CONNANTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que ce tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation des « matrices » de taxe foncière et de taxe professionnelle de l'année 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la signature des documents transmis aux communes et reprenant la liste des contribuables et les bases d'imposition assignées à chacun d'eux ; que, dès lors, l'absence de toute signature n'est pas de nature à entacher ces documents d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que les matrices qui répertorient les contribuables et les bases d'imposition qui leur sont assignées ne sauraient être regardées comme des décisions individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation des matrices litigieuses ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les vices qui auraient entaché les modalités d'instruction de la réclamation présentée par une entreprise et relative à la taxe foncière ou à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie sont sans incidence sur la légalité des matrices de taxe foncière et de taxe professionnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que si la commune requérante soutient que l'administration ne pouvait pas utiliser les données figurant au bilan de la société Eridania Beghin Say pour l'année 2001 lors de l'examen d'une réclamation présentée en 1999, il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle de cette société ont été révisées au vu du prix de revient historique de l'immeuble et non pas au vu du bilan de l'année 2001 ; Considérant, en cinquième lieu, que si la commune requérante soutient qu'au titre de l'année 2001, l'administration a imposé à tort la société Eridania Beghin Say et non pas la société Beghin Say qui avait pris sa suite après une opération de fusion scission avec un effet rétroactif au 1er janvier 2001, un tel moyen ne peut pas être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre les matrices établies au titre de l'année 2002 ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que les services fiscaux n'auraient pas pris en compte les données inscrites au bilan de l'entreprise n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...). ; Considérant que la COMMUNE de CONNANTRE soutient qu'alors que la société Eridania Beghin Say avait fait l'objet en 2001 d'une scission au profit de la société Begin Say, l'administration a retenu, pour le calcul des impositions dues au titre de l'année 2002, une valeur locative des immobilisations corporelles inférieure aux quatre cinquième de son montant avant l'opération ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en réponse à une réclamation présentée par la société en 1999, l'administration a procédé à une révision du prix de revient des immobilisations foncières et, par suite, de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe professionnelle à compter de l'année 1998 ; que, dès lors, la valeur locative retenue au titre de l'année précédant l'opération de scission pour l'application de l'article 1518 B est nécessairement la valeur retenue après correction ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1518 B du code général des impôts doit être écarté ; Sur les conclusions à fin de réformation des « matrices » de taxe foncière et de taxe professionnelle de l'année 2002 : Considérant que les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions étant les mêmes que ceux invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation des matrices, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de CONNANTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONNANTRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONNANTRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 07NC00604
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