CETATEXT000020288639 J5_L_2009_02_000000700610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00610, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00610 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHANLAIR Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour la COMMUNE de CONNANTRE, représentée par son maire par Me Chanlair, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300953 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2003 par laquelle le préfet de la Marne lui attribue une dotation pour perte de bases d'impositions et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne une compensation entre ce qui s'avérerait alors un trop versé et les sommes dues à la commune en application d'un jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne ; 3°) d'ordonner la reconstitution des taxes dues pour l'année 2003 et le calcul du versement de la dotation de compensation ainsi que le paiement des sommes perdues augmentées des intérêts de retard et la rectification des comptabilités des années postérieures sur lesquelles l'erreur commise par les services fiscaux a pu avoir une influence dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 230 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 8 000 € au titre des frais exposés ; La COMMUNE de CONNANTRE soutient que : - le jugement qui omet de viser la note en délibéré produite le 23 février 2007, est irrégulier ; - le jugement qui omet de viser le mémoire en défense produit par le préfet de la Marne le 11 juillet 2003 est irrégulier ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction dans ses motifs ; - le jugement attaqué a dénaturé l'argumentation de la commune en faisant application du régime d'exception d'illégalité des actes réglementaires au lieu du régime d'annulation par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que le préfet de la marne était en situation de compétence liée pour apprécier le montant de la compensation, que la décision contestée pour l'année 2003 n'est que l'application de la décision pour l'année 2002 qui est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans les délais, que les matrices de taxe professionnelle ne sont pas utilisées pour le recensement des communes éligibles à la compensation dégressive de taxe professionnelle ; Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE de CONNANTRE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet de la Marne n'était pas en situation de compétence liée ; Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Chanlair, avocate de la COMMUNE de CONNANTRE, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE de CONNANTRE aurait produit une note en délibéré ; que la copie de cette note, qui a été communiquée à la Cour à l'appui de l'argumentation de la commune, ne concernait que le litige portant sur les matrices de taxe foncière et de taxe professionnelle et une décision de refus de communiquer divers documents inscrit au rôle de la même audience ; que, par suite, même si la copie de la note en délibéré porte en référence le numéro des deux affaires appelées à l'audience, l'absence de visa de cette note dans le jugement attaqué ne suffit pas à l'entacher d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué vise le mémoire en défense du préfet de la Marne enregistré le 24 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que deux exemplaires du même mémoire ont été enregistrés successivement, les 11 et 24 juillet 2006 ; que le fait qu'un seul des deux exemplaires ait été visé comme mémoire en défense est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'illégalité des décisions prises par la direction des services fiscaux comme étant inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'est pas une mesure d'application de ces décisions ; qu'une telle motivation n'est ni insuffisante, ni entachée de contradiction ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 avril 2003 : Considérant que la décision en date du 9 avril 2003 par laquelle le préfet a arrêté le montant de la dotation pour perte de bases de taxe professionnelle à inscrire au compte 74831 du budget primitif 2003 de la COMMUNE DE CONNANTRE n'a pas été prise sur le fondement de la décision en date du 18 octobre 2002 du directeur des services fiscaux de la Marne rejetant la demande de la commune tendant à obtenir communication de tout document relatif à la réclamation de la société Eridania Beghin Say relative à la taxe foncière qu'elle doit acquitter dans la commune et de la décision de révision prise à la suite de cette réclamation, ni sur le fondement des matrices de taxe professionnelle et de taxe foncière de l'année 2002 ; que, dès lors, la COMMUNE de CONNANTRE ne peut pas utilement faire valoir que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces différentes décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de CONNANTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONNANTRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONNANTRE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 07NC00610
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.