CETATEXT000020288640 J5_L_2009_02_000000700754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 07NC00754, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00754 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JURIDIL M. Bernard COMMENVILLE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistrée le 21 juin 2007, complété par mémoires enregistrés les 30 novembre 2007, 30 juin et 19 septembre 2008 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401763 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, à concurrence d'une somme de 99 692 euros ; 2°) de remettre cette somme à la charge de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges Il soutient que les sommes inscrites dans les comptes de transfert de charges doivent, dans la mesure où elles compensent des charges, être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2007, 15 janvier 2008 et 27 août 2008, présentés pour la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges ; la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les documents produits, enregistrés le 2 octobre 2008, en réponse à la note d'instruction du 24 septembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les observations de Me Bretillot, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établies ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). / II. 1.La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que les indemnités d'assurance comptabilisées au 31 décembre 2003 par la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges dans un compte de transfert de charges étaient destinées à compenser non des charges déduites mais des pertes de recettes ou d'exploitation générées en 2003 par le sinistre survenu les 29 et 30 décembre 2001 ; que de telles indemnités devaient, en application du plan comptable général alors en vigueur, être inscrites au crédit du compte 79 transferts de charges et ne pouvaient faire l'objet d'une comptabilisation à un autre compte ; que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies, avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 en date du 30 décembre 2005 ; que, dès lors, ces indemnités ne devaient pas être prises en compte dans la valeur ajoutée à retenir pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la réduction des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Manufacture Vosgienne de meubles et sièges. 2 N° 07NC00754
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.