CETATEXT000020288642 J5_L_2009_02_000000700853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/02/2009, 07NC00853, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00853 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LARERE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude Roger X, demeurant ..., par Me Larère, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500485 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 20 décembre 2004, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'examen de sa demande d'asile ne relevait pas, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de la responsabilité de l'Etat français ; - le préfet de Moselle n'a pas procédé à l'examen requis par les dispositions de l'article 3.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa requête alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a vérifié si sa situation personnelle justifiait l'usage de son pouvoir dérogatoire ; - la consultation du fichier EURODAC n'était pas nécessaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X ne justifie pas avoir séjourné sur le territoire français pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de lui faire bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 3 § 2 du règlement CE n° 343/2003 ; - le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation el qu'il est prévu par l'article 3 § 2 du règlement CE n° 343/2003 est inopérant ; - en tout état de cause, la situation de M. X a fait l'objet d'un examen approfondi ; - le caractère superfétatoire de la consultation du fichier EURODAC est inopérant ; Vu, en date du 9 mars 2007, modifiée le 4 mai 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Larère pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 ; - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, en vigueur au jour de la décision contestée : « (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : « -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.