CETATEXT000020288646 J5_L_2009_02_000000701297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 07NC01297, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01297 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHAUFELBERGER Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2009, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ALAIN FEUVRIER, dont le siège est 25 rue du Bief à Morteau
(25500), par la SCP d'avocats Schaufelerger et Monin ; l'EURL ALAIN FEUVRIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401629 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction du complément, d'une part, d'impôt sur les sociétés et contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 16 avril 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 22) de prononcer les décharges demandées ; 33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a apporté des éléments précis concernant la valeur de l'immeuble cédé, notamment en sollicitant l'intervention d'un cabinet d'expertise, alors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'erreur d'évaluation en se bornant à faire état du prix de revient de la construction qui n'est pas révélateur du prix du marché sans apporter d'éléments de comparaison avec des ventes comparables et en se référant à la valeur locative alors qu'elle a commis une erreur sur le montant du loyer versé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, complété par des mémoires enregistrés le 4 avril 2008 et le 8 janvier 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; - au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par décision en date du 13 mars 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que l'EURL ALAIN FEUVRIER, ayant cédé, le 23 février 2002, à la société civile immobilière (SCI) du Bief, pour un montant de 185 000 €, un immeuble qu'elle avait fait construire en 2000, a constaté une moins-value de 94 314 € résultant de la différence entre ce prix de vente et la valeur comptable du bien ; que l'administration a estimé que le prix normal de la cession de ce bâtiment aurait dû être de 237 454 € et a regardé l'opération comme un acte anormal de gestion à concurrence de la différence entre le prix de vente estimé normal et la valeur comptable du bien ; Considérant que la requérante n'ayant pas accepté les redressements, l'administration supporte la charge d'établir l'exactitude de l'évaluation qu'elle a retenue et qui procède de la moyenne entre le prix de revient de l'immeuble et sa valeur vénale évaluée par le service d'après le loyer réel demandé par la SCI du Bief après qu'elle ait acheté le bien ; que, toutefois, alors que l'EURL ALAIN FEUVRIER a fondé son évaluation sur le rapport d'un expert privé qui, s'il ne donne pas le détail de chaque élément de calcul, indique s'être rendu sur place et avoir tenu compte des conditions du marché, l'administration qui s'est fondée, quant à elle, d'une part, non sur la valeur vénale du bien mais sur son prix de revient et, d'autre part, sur le loyer réellement pratiqué sans rechercher si celui-ci présentait ou non un caractère normal, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ALAIN FEUVRIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre le complément d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € à payer à payer à l'EURL ALAIN FEUVRIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : L'EURL ALAIN FEUVRIER est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 résultant de la remise en cause de la valeur vénale de l'immeuble cédé, ainsi que des pénalités dont il a été assorti. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à l'EURL ALAIN FEUVRIER une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ALAIN FEUVRIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01297