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07NC01307

CETATEXT000020288647 J5_L_2009_02_000000701307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 07NC01307, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01307 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL ; GOEPP - SCHOTT SELARL ; GOEPP - SCHOTT SELARL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu, I, sous le n° 07NC01307, la requête et le mémoire enregistrés les 17 septembre 2007 et 11 septembre 2008, présentés pour M. Sotha X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504192 en date du 18 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : - que la procédure de taxation d'office est lacunaire dès lors que l'Administration n'a pas poursuivi ses investigations pour déterminer les raisons qui ont poussé trois personnes à lui prêter de l'argent ; - que lesdites sommes provenaient notamment de M. Y qui est le concubin notoire de sa soeur ; - que la présomption relative aux prêts familiaux doit être appliquée aux prêts amicaux de M. et Mme Z et de M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 septembre 2008 à seize heures ; Vu, II, sous le n° 07NC01522, le recours et le mémoire, enregistrés les 25 octobre 2007 et 25 septembre 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0504192 en date du 18 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) d'annuler les articles 1 et 3 de ce jugement ; 3°) de rétablir, en droits et intérêts de retard, ces impositions à la charge M. X aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales de l'année 1998 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont déchargé M. X de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999 ; - que les deux notifications de redressements étaient suffisamment motivées ; - qu'il se réfère à ses écritures de première instance pour le fond du litige ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ; M. X conclut au rejet du recours en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés et demande qu'une somme de mille euros (1 000 €) soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre fixe la clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X et le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que les deux notifications adressées à M. X mentionnent, d'une part, que les redressements mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procèdent de l'inscription au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la S.A.R.L. Le Jardin du Mandarin de cinq sommes en 1997 ainsi que d'une somme en 1998 et, d'autre part, qu'il a apporté des réponses insuffisantes aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites en octobre et décembre 2000 en se bornant à soutenir, sans le justifier, que les écritures litigieuses correspondaient à des apports en espèces provenant de gains au casino, à un versement privé ainsi qu'à la revente à cette société de meubles chinois anciens ; qu'en outre, après avoir rappelé qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le vérificateur a conclu que les sommes inscrites sur le compte courant de M. X et demeurées inexpliquées sont taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence des montants en base de 148 000 F au titre de l'année 1997 et de 200 000 F au titre de l'année 1998 ; qu'ainsi, le requérant a été informé à la fois des éléments de fait conduisant à ces redressements, de leur montant en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition et des motifs des redressements envisagés dans des conditions qui lui permettaient de formuler des observations entièrement utiles même si les dispositions du code général des impôts mises en oeuvre n'ont pas alors été indiquées ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ces deux notifications de redressement sont suffisamment motivées et, qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur leur insuffisance de motivation pour décharger M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 et, en tout état de cause, de l'année 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens dirigés contre les redressements susmentionnés soulevés par M. X, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir, alors qu'il s'est entretenu avec le vérificateur les 30 juin, 18 juillet, 4 août et 28 septembre 2000, que celui-ci se serait soustrait à son obligation de dialogue oral et contradictoire au cours du contrôle, M. X ne l'établit pas, par ses simples allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures la S.A.R.L. Le Jardin du Mandarin, à concurrence d'un montant total de 148 000 F en 1997 et de 200 000 F en 1998, ne constituent pas des revenus distribués par cette société mais correspondent à la comptabilisation, soit d'apports en espèces, soit du produit de la revente à cette société d'éléments de mobilier chinois qu'il avait acquis antérieurement, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à justifier ses allégations ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que la somme de 200 000 F qui a été inscrite en 1998 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la S.A.R.L. Le Jardin du Mandarin correspond au remboursement de sommes qu'il aurait avancées à cette société à partir de 1995 ; qu'il ne peut, toutefois, utilement invoquer à cet égard,, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la note du 19 septembre 1957 qui est relative aux avances, prêts ou acomptes consentis par une société à ses associés ; Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. X tendant à la décharge de pénalités pour mauvaise foi sont irrecevables dès lors que, d'une part, les redressements mis à sa charge au titre de l'année 1997 n'étaient pas assortis de telles pénalités et que, d'autre part, les majorations afférentes aux rehaussements des années 1998 et 1999 ont été abandonnées par la décision d'admission partielle de sa réclamation en date du 20 septembre 1995 ; Sur les conclusions de l'appel de M. X : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X soutient que la taxation d'office, dont il a fait l'objet sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, présente un caractère « lacunaire » l'entachant d'irrégularité, il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé en octobre 2000 trois demandes de justifications relatives à des sommes portées en 1997, 1998 et 1999 au crédit de ses comptes ouverts à la Caisse d'Epargne, au Crédit Mutuel et à la Banque Populaire, auxquelles il n'a pas répondu de façon satisfaisante en n'apportant, sur certains points, que des réponses imprécises sans les assortir d'éléments de justification ; que bien qu'un délai supplémentaire lui ait été accordé, il n'a en outre répondu que tardivement, et de façon encore insuffisante, aux demandes de précisions complémentaires de l'administration du 20 décembre 2000 ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où l'administration pouvait, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et sans être tenue de poursuivre ses investigations, taxer d'office les sommes pour lesquelles il n'avait pas répondu en temps utile à ses demandes ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à concurrence d'un montant en base de 55 000 F. au titre de l'année 1998 et de 50 000 F au titre de l'année 1999 ; Considérant que pour critiquer, d'une part, l'imposition de deux sommes de 20 000 F encaissées les 23 juillet 1998 et 25 août 1999, d'autre part, de deux sommes de 30 000 F encaissées les 30 décembre 1998 et 12 août 1999 et, enfin, de deux sommes de 3 000 F et de 2 000 F encaissées les 10 juillet 1998 et 13 octobre 1999, M. X se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du 18 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : M. X est rétabli aux rôles aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1998 à concurrence du montant des redressements mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa requête n° 07NC01307 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Sotha X. 2 N° 07NC01307 …

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