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07NC01408

CETATEXT000020288651 J5_L_2009_02_000000701408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 07NC01408, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01408 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0400290, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL CLASS'HOTEL des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ; 3°) de rétablir ces impositions, en droits et pénalités à la charge de la SARL CLASS'HOTEL aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, que la notification de redressements était insuffisamment motivée ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la réponse aux observations du contribuable devait offrir un nouveau délai de 30 jours au contribuable ; - la SARL CLASS'HOTEL, dont les associés étaient aussi les maîtres de la SCI Sudotel, n'avait pas d'intérêt à accepter un loyer initial excessif ni les augmentations ultérieures de celui-ci, qui étaient, elles aussi, excessives ; - la partie excessive des loyers en cause constitue un revenu distribué au sens de l'article 109 -1 (1° et 2 °) du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour la société à responsabilité limitée CLASS'HOTEL, dont le siège est 52, avenue des Martyrs de la Résistance à Buchères

(10800), par la société d'avocats Fidal ; elle conclut : - d'une part, au rejet du recours aux motifs qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; - et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu du cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que, pour évaluer le caractère excessif des loyers versés par la SARL CLASS'HOTEL à la SCI Sudotel, la notification de redressements du 20 décembre 2001 compare ledit loyer, d'une part, avec le montant de l'annuité d'amortissement versée au crédit-bailleur, d'autre part, avec le prix du loyer au m² payé par d'autres hôtels situés dans l'agglomération de Troyes ou à proximité et, enfin, avec le taux de rendement moyen des immeubles commerciaux de la région durant les années soumises à vérification ; que l'administration, qui a établi les redressements litigieux en retenant le chiffrage de la dernière de ces méthodes d'évaluation, plus favorable à la contribuable, mentionne notamment dans la notification de redressements que le taux de rentabilité du capital investi par le bailleur est compris entre 13 et 15 % selon les années en litige alors que le taux de rentabilité moyen des immeubles commerciaux de la région est inférieur de moitié ; que ces mentions précises, qui ont d'ailleurs permis aux contribuables intéressés de formuler utilement des observations, constituent une motivation régulière et suffisante des redressements litigieux ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la seule méthode de comparaison des loyers versés, qui ne comportait pas la date des baux en cause et dont l'ancienneté peut conduire à des variations significatives du montant du loyer, pour estimer que la motivation de la notification de redressements était insuffisante et accorder la décharge des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL CLASS'HOTEL, tant en appel que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 20 décembre 2001 est, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si elle a apporté deux nouveaux éléments de comparaison, la réponse aux observations du contribuable du 30 juillet 2002, qui a confirmé les redressements notifiés à la SARL CLASS'HOTEL, n'en a changé ni les motifs ni le montant ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas tenue d'ouvrir à la requérante un nouveau délai de trente jours pour présenter des observations ; Considérant, en troisième lieu que si, en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise commerciale est établi sous déduction de toutes charges, et notamment des charges de loyer des locaux utilisés pour les besoins de l'exploitation, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles de ces charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CLASS'HOTEL qui exploite, sous l'enseigne « Première classe », un hôtel à Buchères (Aube), a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à la suite de laquelle le vérificateur a estimé constitutif d'un acte anormal de gestion le règlement d'un loyer, regardé par lui comme excessivement élevé, à la SCI Sudotel, dont les associés sont communs aux deux sociétés ; qu'en faisant valoir, d'une part, que la requérante supporte, en tant que simple sous-locataire, un loyer qui est supérieur au montant des redevances annuelles que la SCI Sudotel verse au titre du contrat de crédit-bail qui lui a permis de réaliser cet investissement hôtelier et que, d'autre part, le taux de rentabilité du dit investissement évolue entre 13 et 15 % selon les années vérifiées, alors que le taux de rendement moyen des immeubles commerciaux de la région a été estimé à 8 % conformément l'avis de la commission départementale, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère anormalement élevé des loyers versés ; qu'en se bornant à critiquer les termes de comparaison retenus et à invoquer que des méthodes plus spécifiques permettraient de mieux apprécier le taux de rendement des hôtels de chaîne ainsi qu'à se prévaloir d'une expertise conventionnelle réalisée plusieurs années après la vérification de comptabilité, la SARL CLASS'HOTEL ne combat pas utilement la preuve apportée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL CLASS'HOTEL des impositions supplémentaires et pénalités en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SARL CLASS'HOTEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La SARL CLASS'HOTEL est rétablie, en droits et pénalités, aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000. Article 3 : Les conclusions de la de la SARL CLASS'HOTEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLASS'HOTEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01408

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