CETATEXT000020288654 J5_L_2009_02_000000701411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 07NC01411, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01411 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu le recours enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0400543 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Philippe X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ; 3°) de rétablir ces impositions, en droits et pénalités, à la charge de M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Il soutient que : - c'est à tort que la décharge a été accordée aux associés communs de la SARL et de la SCI aux motifs que la motivation de la notification de redressements de la société était insuffisante et que la réponse aux observations du contribuable aurait dû offrir un nouveau délai de 30 jours au contribuable pour lui permettre de formuler des observations ; - la SARL Class'hôtel, dont les associés étaient aussi les maîtres de la SCI Sudotel, n'avait pas d'intérêt d'exploitation à accepter des augmentations de loyer excessives ; - la partie excessive des loyers en cause constitue un revenu distribué au sens de l'article 109 -1-1° du code général des impôts ; - il demande, à titre subsidiaire, que l'imposition de ce revenu distribué par une société de capitaux à une SCI soit, en tant que de besoin, fondée sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier en date du 24 juillet 2008 par lequel le président de la 2ème chambre a mis en demeure M. X de produire ses conclusions en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour M. Philippe X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; il conclut : - d'une part, au rejet du recours en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé et qu'il n'a pas appréhendé les sommes litigieuses ; - et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 septembre 2008 à seize heures ; Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre reporte la date de clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu du cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour accorder, par voie de conséquence, la décharge de leurs impositions personnelles aux associés communs de la SARL Class'hôtel et de la SCI Sudotel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la notification de redressements adressée à ladite SARL le 20 décembre 2001 et sur la circonstance que, dans sa réponse en date du 30 juillet 2002, l'administration n'a pas offert un nouveau délai de 30 jours à cette société pour lui permettre de formuler des observations ; que, cependant, en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la SARL Class'hôtel d'une part, et de la SCI Sudotel d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement de la SARL Class'hôtel, à même les supposer établies, étaient sans incidences sur les impositions personnelles de M. X ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui s'est fondé sur des moyens inopérants, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant en appel que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.