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08NC00200

CETATEXT000020288672 J5_L_2009_02_000000800200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/02/2009, 08NC00200, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00200 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DOLLÉ Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2008, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; - le préfet n'a pas examiné sa demande d'autorisation de travail avec diligence ; il pouvait, en outre, faire usage de son pouvoir de régularisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la circonstance que ne soient pas remplies actuellement les conditions permettant l'admission de M. X au titre du regroupement familial, ne rend pas ce dernier éligible au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que M. X n'allègue aucune circonstance qui justifierait une dérogation aux règles d'admission au séjour des membres de famille de ressortissants algériens ; que le pouvoir de régularisation des situations des étrangers est un pouvoir discrétionnaire ; que le refus contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 27 novembre 2009, le mémoire complémentaire du préfet de la Moselle concluant au non-lieu à statuer ; Il soutient que M. X a été muni d'une autorisation provisoire de séjour en attendant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » ; Vu, en date du 15 février 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé à M. X un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 10 novembre 2006 refusant d'admettre l'intéressé au séjour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2006 du préfet de la Moselle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00200

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