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08NC00426

CETATEXT000020288677 J5_L_2009_02_000000800426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/02/2009, 08NC00426, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET CHEBBALE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. Sivapathy X, demeurant ..., par Me Chebbale ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702930 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en vue du dépôt d'une nouvelle demande d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, alors que le secrétaire général de la préfecture ne peut assurer l'intérim qu'en cas de vacance momentanée du poste de préfet et que, en l'espèce, le poste de préfet du Bas-Rhin était vacant pour une durée indéterminée ; - le droit de solliciter le statut de réfugié étant une liberté fondamentale, les exceptions au principe d'admission au séjour des demandeurs d'asile doivent être interprétées strictement ; or, en l'espèce, c'est-à-tort que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a refusé, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre au séjour en vue du dépôt d'une nouvelle demande d'asile, alors que sa demande d'asile, qui était justifiée par des éléments nouveaux, n'était pas présentée à la suite du prononcé d'une mesure d'éloignement et n'avait aucun caractère dilatoire ; au demeurant, bien que, par décision du 8 juin 2007, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile, l'office a admis le caractère probant des nouveaux documents produits ; au surplus, par une lettre du 4 décembre 2007, le président de la chambre de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle l'affaire a été attribuée, faisant application des prérogatives de la Cour prévues à l'article 39 de son règlement, a indiqué au gouvernement français de ne pas l'expulser vers le Sri Lanka pendant la durée de la procédure pendante devant cette juridiction ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu les mémoires, enregistrés le 5 et le 12 janvier 2009, présentés pour M. X, qui persiste dans ses conclusions et moyens et fait en outre valoir que la cour national du droit d'asile lui a accordé par décision du 23 octobre 2008 le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en second lieu, que si M. X, qui reprend en appel son argumentation de première instance à l'appui de son moyen tiré de la violation du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait en outre valoir que, dans sa décision du 8 juin 2007, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a admis le caractère probant des nouveaux documents produits à l'appui de sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile, à savoir le certificat de décès de son père et une attestation de la commission des droits de l'homme du Sri Lanka, cette allégation manque en tout état de cause en fait, l'office ne s'étant pas prononcé sur le caractère probant du premier de ces documents, qu'il a écarté comme irrecevable, et ayant considéré que le second était sans valeur probante et dénué de garantie d'authenticité ; que, si le requérant fait valoir en appel que la cour national du droit d'asile lui a accordé par décision du 23 octobre 2008 le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la survenance dans sa région d'origine au Sri Lanka d'une situation de violence généralisée résultant d'un conflit armé interne, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2007 attaqué, qui doit être appréciée à la date d'adoption de cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen précité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat du requérant demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sivapathy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00426

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