← France

08NC00473

CETATEXT000020288678 J5_L_2009_02_000000800473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/02/2009, 08NC00473, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00473 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET HENNEQUART - SOTTAS M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Sottas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702346 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Il soutient que : - en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour non pas, comme l'a indiqué le préfet dans l'arrêté attaqué, sur le fondement des dispositions du

  1. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mais sur le fondement du 2) de l'article 6 de cet accord, en vue d'obtenir un certificat de résidence valable une année ; c'est donc à tort que le préfet et les premiers juges lui ont opposé le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune, qui n'est pas exigée en cas de première demande de certificat de résidence ; - au surplus, la circonstance qu'une procédure de divorce ait été engagée et qu'il n'y ait plus de cohabitation des époux n'implique pas nécessairement qu'il y ait eu rupture de la vie commune ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que l'exécution de celui-ci l'obligerait à interrompre sa formation professionnelle en tant que carreleur ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2008, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. X s'est marié à une ressortissante française le 8 août 2005 et n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 23 août 2006, soit plus d'un an après, de sorte que cette demande a été examinée sur le fondement des dispositions du
  2. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance du certificat de résidence valable dix ans à une communauté de vie effective entre les époux ; - la rupture de la communauté de vie entre les époux est établie notamment par la circonstance que, le 4 février 2007, Mme X a effectué une déclaration de main courante pour signaler l'abandon du domicile familial par son mari ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, qui avait déjà suivi une formation professionnelle de carreleur avant l'adoption de cet arrêté ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : « Les dispositions ... de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 bis dudit accord : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est marié le 8 août 2005 à Mlle Silin, de nationalité française, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 janvier 2006, que l'intéressé est entré régulièrement en France le 14 août 2006 et a déposé le 23 août 2006 une première demande de titre séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube, en faisant valoir sa qualité de conjoint de français ; que, le 24 octobre 2007, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; Considérant qu'en regardant la première demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français par M. X comme tendant à l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des dispositions du
  4. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non comme tendant à l'obtention d'un certificat de résidence valable une année sur le fondement du 2) de l'article 6 de cet accord, le préfet de l'Aube s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a en conséquence, en fondant sa décision sur la cessation de la communauté de vie, commis une erreur de droit entachant sa décision de refus de séjour d'illégalité ; que l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions du préfet de l'Aube prise par le même arrêté faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702346 du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00473

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.