CETATEXT000020288679 J5_L_2009_02_000000800484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 08NC00484, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00484 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MOUTSOUKA Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705274 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Mario X, la décision du 16 octobre 2007 par laquelle il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire pour erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'obtention d'un CAP de peinture ne suffit pas à justifier d'une intégration sociale réelle et sérieuse eu égard aux faits postérieurs, que M. X a résidé la majeure partie de sa vie hors de France, qu'il n'y a pas d'attaches familiales, n'a pas obtenu la qualité de réfugié et n'est pas exposé à des menaces en cas de retour en Angola ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour M. Mario X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie du recours incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE lui a refusé un titre de séjour ; Il soutient : - que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - que la décision de refus de titre de séjour ne peut être justifiée par l'usage de faux et ne tient pas compte de ses efforts pour obtenir un diplôme et s'insérer dans la société française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 16 octobre 2007, le PREFET DE LA MOSELLE a refusé à M. X le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié qui lui avait été délivrée le 17 février 2006, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet interjette appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que par la voie du recours incident, M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour ; Sur l'appel principal : Considérant que M. X, de nationalité angolaise, est entré seul en France le 5 décembre 2002 à l'âge de seize ans ; que, dès son arrivée, il a été confié aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle ; qu'il a été scolarisé et a obtenu le 1er juillet 2005 un certificat d'aptitude à la profession de peintre-applicateur de revêtements ; qu'il a ensuite conclu le 17 octobre 2005, un contrat avec un employeur afin de préparer le brevet professionnel et que, si ce contrat a été rompu le 1er février 2007, il a retrouvé un emploi à compter du 1er juillet 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la rapide intégration de M. X après son entrée en France, des réelles qualités de sérieux qu'il a démontrées en obtenant un diplôme et en trouvant ensuite des emplois, au fait qu'il n'a pas conservé de liens familiaux dans son pays d'origine et alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale avec sursis, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions obligeant M. X à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de renouveler le titre de séjour de M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X implique nécessairement la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité ; que par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 2008 et la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA MOSELLE de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions du PREFET DE LA MOSELLE et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . 2 N° 08NC00484
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.