CETATEXT000020288682 J5_L_2009_02_000000800568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/86/CETATEXT000020288682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 08NC00568, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00568 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE PIERRE M. Bernard COMMENVILLE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour Mme Gina épouse , demeurant à ..., par Me Pierre, avocat ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705696 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son départ du territoire aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; - son époux et elle sont recherchés par la police au Congo et font l'objet de menaces ; Vu le jugement attaqué et la décision attaqués ; Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mme épouse au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que si Mme épouse , de nationalité angolaise, entrée en France le 2 février 2007, fait valoir que son époux réside régulièrement en France et qu'elle n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée n'est titulaire que d'un document provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle dispose d'attaches familiales fortes en Angola où résident sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme épouse en France, la décision du préfet de la Meuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme épouse ; Sur la légalité de la décision fixant l'Angola comme pays de destination : Considérant que si Mme épouse soutient qu'elle et son époux, de nationalité congolaise, sont recherchés par la police en République démocratique du Congo et font l'objet de menaces, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, que la requérante ne fait état que de faits survenus dans un pays dont elle n'est pas ressortissante et n'établit ni même n'allègue être exposée personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Meuse fixant l'Angola comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gina épouse et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 08NC00568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.