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CETATEXT000020288745 JG_L_2009_02_000000312464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/87/CETATEXT000020288745.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/02/2009, 312464, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Conseil d'État 312464 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Yves Doutriaux Mme Bourgeois-Machureau Béatrice Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khoumissa A, demeurant ...) ; Mme A demande : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger refusant à son neveu, M. Zakaria B, un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zakaria B, de nationalité algérienne, né le 7 octobre 1988, a été confié à sa tante, Mme A, qui vit en France, en vertu d'un acte de « kafala » dressé par le tribunal de Sétif (Algérie) le 24 août 2003 ; que le regroupement familial de l'intéressé avec sa tante a été autorisé par le sous-préfet d'Antony (Hauts-de-Seine) par une décision du 11 avril 2006, qui a été retirée par la même autorité le 19 juin 2007 ; que le 10 juin 2006, Mme A a sollicité du consul général de France à Alger un visa d'entrée et de long séjour en France pour M. B, alors mineur ; que le consul général de France à Alger a implicitement rejeté cette demande ; que Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant le visa demandé, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de la commission, initialement attaquée ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée ne trouve pas son fondement légal dans la décision du 19 juin 2007 retirant à M. B l'autorisation de regroupement familial dont il avait initialement bénéficié ; qu'ainsi, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision de retrait, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite du retrait de l'autorisation de regroupement familial, la commission pouvait, en tout état de cause, légalement examiner si la venue en France de M. B était conforme à son intérêt supérieur, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune homme réside depuis sa naissance en Algérie ; que si la requérante soutient que l'un de ses oncles, l'une de ses tantes ainsi que sa grand-mère, qui l'a recueilli, sont venus s'établir en France et qu'il n'a plus de contact avec ses parents, il n'est pas établi que l'intéressé, majeur à la date de la décision attaquée, serait pour autant isolé en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait pourvu régulièrement à son entretien ni qu'elle aurait pris en charge son éducation ; qu'il n'est pas allégué non plus qu'elle ne pourrait pourvoir à son entretien depuis la France ni lui rendre visite en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khoussima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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