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CETATEXT000020288762 JG_L_2009_02_000000317562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/87/CETATEXT000020288762.xml Texte Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18/02/2009, 317562 2009-02-18 Conseil d'État 317562 1ère et 6ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Martin M. Gilles de la Ménardière M. Derepas Luc Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du préfet de l'Ain, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de l'Abergement-Clémenciat et, par voie de conséquence, son élection en qualité de premier adjoint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...)/ 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, attaché territorial principal, occupait, à la date de son élection, les fonctions de chef du pôle juridique de la préfecture de l'Ain et disposait ainsi d'une délégation de signature du préfet ; que compte tenu de son niveau hiérarchique et des responsabilités attachées à son poste, il occupait des fonctions équivalentes à celles de chef de bureau, nonobstant la circonstance alléguée que, compte tenu notamment d'une décharge d'activité à titre syndical, il effectuerait en pratique des tâches essentiellement matérielles ; qu'ainsi, il était inéligible en vertu des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de l'Abergement-Clémenciat (Ain) et, par voie de conséquence, son élection en qualité de premier adjoint au maire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 28-04-02-02-06 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. AGENTS DE LA PRÉFECTURE. - DIRECTEUR DE PRÉFECTURE, CHEF DE BUREAU DE PRÉFECTURE ET SECRÉTAIRE EN CHEF DE SOUS-PRÉFECTURE (ART. L. 231 CODE ÉLECTORAL) - 1) APPRÉCIATION PAR ÉQUIVALENCE ET EN FONCTION DE LA CONCEPTION DU POSTE - 2) CHEF DU PÔLE JURIDIQUE DE LA PRÉFECTURE - INÉLIGIBILITÉ - EXISTENCE. 28-04-02-02-06 1) L'inéligibilité des directeurs de préfecture, chefs de bureau de préfecture et secrétaires en chef de sous-préfecture s'apprécie au regard de la conception du poste et non des tâches effectivement remplies par le titulaire du poste, le juge recherchant si ce dernier remplit, dans ce cadre, des fonctions équivalentes à celles de directeur de préfecture, chef de bureau de préfecture ou secrétaire en chef de sous-préfecture.,,2) En l'espèce, l'intéressé, attaché territorial principal, occupait, à la date de son élection, les fonctions de chef du pôle juridique de la préfecture et disposait d'une délégation de signature du préfet. Compte tenu de son niveau hiérarchique et des responsabilités attachées à son poste, il occupait des fonctions équivalentes à celles de chef de bureau. La circonstance que, compte tenu notamment d'une décharge d'activité à titre syndical, il effectuait en pratique des tâches essentiellement matérielles, est sans incidence sur la qualification juridique de sa situation au regard de l'article L. 231 du code électoral. L'intéressé était donc inéligible.

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