CETATEXT000020318946 J0_L_2009_01_000000600788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 06VE00788, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00788 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PERNET Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu le recours, enregistré le 12 avril 2006 en télécopie et le 14 avril 2006 en original, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301374 du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 4 mars 2003 du sous-préfet de Sarcelles refusant de procéder à l'échange du permis de conduire délivré à M. X par la République Démocratique du Congo contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en excluant les réfugiés politiques du champ d'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas compétence pour authentifier les permis de conduire des réfugiés ; que le préfet ne peut s'assurer de l'authenticité d'un permis de conduire qu'en recueillant par voie diplomatique une certification de conformité du titre de l'intéressé par les autorités qui ont délivré le permis ; que les stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui prévoient expressément l'exercice par le pays d'accueil d'un contrôle préalablement à tout délivrance d'un document ou certificat qui normalement serait délivré à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire, sont compatibles avec les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1989 ; que le directeur de l'OFPRA n'authentifie que les actes et les documents qui lui sont soumis dans le cadre de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'un permis de conduire n'est pas un titre d'identité et que sa détention ne permet pas d'exécuter un acte de la vie civile au sens de la disposition précitée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. X le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment jugé que les stipulations de la convention de Genève de 1952 sur le statut des réfugiés avaient pour effet d'exclure les réfugiés du champ d'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aide administrative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.