CETATEXT000020318948 J0_L_2009_01_000000700975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE00975, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00975 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BIRS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour Mme Nora X, demeurant ... par Me Birs ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602364 du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à son employeur l'agrément lui permettant de participer à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient, en premier lieu, que, dès lors qu'elle a été recrutée par la société ATD France en qualité de chargée de relation clients et que son contrat de travail stipule qu'elle intervient de manière préventive et réactive en vue de la fidélisation de la clientèle, les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ne lui étaient pas applicables, l'exercice de ses fonctions ne requérant aucun agrément ; en deuxième lieu, que la décision du 24 octobre 2005, qui ne précise pas en quoi elle ne remplirait pas les conditions de moralité exigées, ni ne mentionne le fondement textuel précis sur lequel elle est fondée, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; enfin, que le préfet ne pouvait se fonder sur les informations contenues dans le système de traitement des infractions constatées ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transport de fonds, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat (...). La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des stipulations du contrat de travail de Mme X et de la lettre adressée par la société ADT France au préfet des Hauts-de-Seine le 21 décembre 2006, que la requérante, qui est chargée des relations avec la clientèle de cette société, peut être conduite à cet effet à vérifier les installations des clients et à accéder aux données confidentielles et privées des sites des sociétés pour lesquelles la société ADT France assure des prestations de sécurité ; qu'elle participe, dès lors, à une activité mentionnée à l'article 1er précité de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions de l'article 6 de la même loi étaient applicables au contrat qu'elle a conclu le 1er septembre 2004 avec la société ADT France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant, dans la lettre qu'il a adressée le 24 octobre 2005 à la société ADT France, employeur de Mme X, que celle-ci « ne remplit pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 », le préfet des Hauts-de-Seine a, eu égard au respect dû à la vie privée de la requérante, suffisamment motivé sa décision de s'opposer à l'emploi de l'intéressée pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant, enfin, que la décision attaquée a été prise postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une illégalité en consultant, avant de prendre la décision attaquée, le système de traitement des infractions constatées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 07VE00975
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.