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07VE01775

CETATEXT000020318949 J0_L_2009_01_000000701775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE01775, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01775 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE ROCHEFORT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Rochefort ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0613855 en date du 15 février 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie A et l'a orientée vers une recherche directe d'emploi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1991 ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée a dénaturé les termes de sa demande alors qu'elle entendait obtenir la qualité de travailleur handicapé en bénéficiant de conditions d'emploi adaptées à son handicap ; que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise, qui n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Rochefort, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) /3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret (...) » et qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions (...) relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, Mme X, qui s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en catégorie A, a contesté son orientation professionnelle vers une recherche directe d'emploi, en liaison avec l'agence nationale pour l'emploi, et non le taux d'incapacité qui lui avait été fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a dénaturé la portée de ses conclusions et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant, en premier lieu, que l'article 96 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail relatif au classement du travailleur handicapé en diverses catégories selon ses capacités professionnelles ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme X sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que la décision contestée, en date du 16 novembre 2006, se prononçait sur l'orientation professionnelle de Mme X pour la période, désormais achevée, du 21 septembre 2005 au 26 septembre 2008 ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la demande de Mme X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochefort, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 juin 2007 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X relatives à son orientation professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochefort la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté. N° 07VE01775 4

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