CETATEXT000020318950 J0_L_2009_01_000000701918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE01918, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01918 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SOUBRÉ-M'BARKI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 en télécopie et le 3 août 2007 en original, présentée pour M. Rasiki Adeoye X, demeurant ..., par Me Soubré-M'barki ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704372 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Nigéria ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté est également entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2003, il a épousé une ressortissante de nationalité néerlandaise, qui bénéficie d'un droit permanent au séjour en France ; qu'il est père d'un enfant, né le 7 juillet 2006 à Gonesse ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...) » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a fait obligation a M. X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont également illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, cette annulation n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 juillet 2007 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE01918 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.