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07VE03178

CETATEXT000020318956 J0_L_2009_01_000000703178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE03178, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03178 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAUGENDRE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 en télécopie et le 21 décembre 2007 en original, présentée pour Mlle Lalita X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Maugendre ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708114 du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Ile Maurice ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux semaines à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, depuis son entrée régulière en France en 1990, elle réside sans interruption chez sa soeur, son beau-frère et sa nièce, tous de nationalité française ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où ses parents sont décédés ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date à laquelle la Cour a été informée du décès de Mlle X, l'affaire était en état d'être jugée ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à destination de l'Ile Maurice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1966 à l'Ile Maurice, est entrée en France en 1990 ; qu'il est constant qu'elle est demeurée de manière ininterrompue sur le territoire français depuis lors et qu'elle résidait au foyer de sa soeur et de son beau-frère, tous deux de nationalité française, où elle aidait à l'éducation de sa nièce ; qu'ainsi, la requérante, dont les deux parents sont décédés, doit être regardée comme ayant l'essentiel de ses attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle était célibataire et sans enfant, l'arrêté litigieux a porté au droit au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mlle X était fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis et à en demander l'annulation ; qu'en revanche, en raison du décès de Mlle X, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 novembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. N° 07VE03178 3

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