CETATEXT000020318957 J0_L_2009_01_000000703181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE03181, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03181 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE TCHOLAKIAN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 en télécopie et le 20 décembre 2007 en original, présentée pour Mme Ping X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705677 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, née en Chine en 1966 et entrée en France en 2000, elle a obtenu le 21 août 2003 un titre de séjour, en qualité de conjoint de français, valable pendant un an, dont elle a sollicité le renouvellement ; que le refus opposé a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le régime de récépissés provisoires dont elle a fait l'objet jusqu'à la date de l'arrêté contesté révèle un détournement de procédure ; que, pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; qu'enfin, cette décision, ne satisfait pas à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité chinoise née en 1966, entrée en France en 2000, s'est mariée en mars 2003 avec un ressortissant de nationalité française ; que, par un arrêté en date du 25 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour, valable jusqu'au 20 août 2004, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, au motif qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de la Chine ; que, par un jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, le 25 avril 2007, la communauté de vie des époux avait disparu ; que, d'autre part, Mme X n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle aurait rempli cette condition de vie commune avec son époux à la date du 1er juillet 2005 à laquelle elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure en lui délivrant une succession de récépissés provisoires entre le 1er juillet 2005 et le 25 avril 2007 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établissant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, les circonstances qu'elle vit en France depuis 2000, qu'elle travaille régulièrement, s'acquitte de ses obligations fiscales et ne menace pas l'ordre public ne suffisent pas à établir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que l'obligation de quitter le territoire, dont a été assorti le refus de délivrance de titre de séjour, mentionne les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 716-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.