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07VE03183

CETATEXT000020318959 J0_L_2009_01_000000703183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE03183, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03183 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Adama X, demeurant chez M. Lassana X ..., par Me Ba ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707299 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'il est entré en France en 1998 à l'âge de 13 ans pour rejoindre son père et qu'il poursuit des études au lycée professionnel Simone Weil de Pantin ; qu'il n'a pas conservé de relations avec les membres de sa famille restés au Sénégal ; qu'ainsi, l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité sénégalaise né en 1985, entré en France en 1998, qui s'était vu refuser le 6 juillet 2004 la délivrance d'un titre de séjour, a effectué le 20 septembre 2006 une nouvelle demande ; que, par l'arrêté contesté du 22 mai 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France chez son père depuis plus de dix ans et suit une scolarité au lycée professionnel Simone Weil de Pantin, il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de la présence de sa mère et ses cinq frères et soeurs au Sénégal, l'arrêté du préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03183 2

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