CETATEXT000020318960 J0_L_2009_01_000000703309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE03309, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03309 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SENAH Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par Me Senah ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608245 du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 3 avril 2006 lui refusant l'agrément pour gérer une entreprise de sécurité privée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits de menace d'atteinte aux personnes sous condition et les faits de violences volontaires n'étaient pas contestés alors qu'il a toujours contesté ces faits comme cela résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure diligentée pour les faits de violences volontaires qui auraient été commis le 12 septembre 2005 ; que les faits d'abus de confiance ne sont pas établis, la victime étant revenue sur ses déclarations et la procédure n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur les informations contenues dans le fichier du système de traitement des informations constatées pour refuser l'agrément sollicité ; qu'il avait, d'ailleurs, obtenu une autorisation d'exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein d'une société de gardiennage le 3 juin 2005, soit postérieurement aux faits de menaces d'atteinte aux personnes, au motif qu'il remplissait toutes les conditions requises ; que, dans ces conditions, le tribunal ne pouvait considérer que le préfet aurait pris la décision attaquée s'il n'avait commis que ces seuls faits ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transport de fonds, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées » ; Considérant que pour refuser de délivrer à M. X, en sa qualité de représentant de l'un des associés, mineur, de la société « Agence Gardiennage Sécurité privée », un agrément sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité requises dès lors qu'il ressortait de l'enquête administrative que le requérant avait été mis en cause le 3 juillet 2001 pour menaces d'atteinte aux personnes sous condition à La-Celle-Saint-Cloud et le 12 septembre 2005 pour abus de confiance et violences volontaires à Rueil-Malmaison ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de police produits au dossier que le requérant a fait l'objet, le 12 septembre 2005, d'une plainte pour escroquerie et violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale d'un jour ; que si M. X conteste les faits de violences volontaires, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère matériellement inexact des faits d'escroquerie qui lui sont imputés ; qu'il ne forme, par ailleurs, aucune contestation précise et sérieuse s'agissant de la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause le 3 juillet 2001 à La-Celle-Saint-Cloud ; que, dans ces conditions, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que, le 3 juin 2005, le préfet des Hauts-de-Seine avait autorisé, en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, la société APS à le recruter pour exercer les fonctions d'agent de sécurité et que le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires pour les faits du 12 septembre 2005, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, en refusant l'agrément sollicité au motif que les conditions de moralité requises par la loi n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07VE03309
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.