CETATEXT000020318962 J0_L_2009_01_000000800506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 08VE00506, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00506 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE TSIKA-KAYA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Mobinou Maurice X, demeurant ..., par Me Tsika-Kaya ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712320 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il établit vivre avec sa concubine depuis 2004 ; qu'ils sont parents d'un enfant né en France en janvier 2005 ; qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2007 ; que les adresses diverses où il a été domicilié, qui ont été relevées par le tribunal administratif, sont relatives à la période antérieure à sa rencontre avec sa concubine ; qu'ils ont vécu ensemble à Blois, Pantin et vivent aujourd'hui à Bobigny ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, ressortissant béninois entré en France en juillet 2002, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis l'année 2004 avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a eu un enfant le 29 janvier 2005 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, à la circonstance qu'il n'établit pas la durée du concubinage dont il fait état et, compte tenu du caractère récent du pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2007 ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08VE00506
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.