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08VE00780

CETATEXT000020318964 J0_L_2009_01_000000800780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 08VE00780, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00780 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Dominique CHELLE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 en télécopie et le 10 mars 2008 en original, présentée pour Mlle Essi Kekeli Ahoefa X, demeurant chez Mme Y ... par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710498 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'en outre, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Chelle, président, - les observations de Me Ekollo, substituant Me Vitel, avocat de Mlle X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mlle X, ressortissante togolaise, fait valoir qu'entrée en France en 2002, ses attaches effectives sont en France où elle réside avec sa tante, qui la prend à sa charge, et où elle poursuit ses études en première année de BTS mention banque ; que, toutefois, Mlle X n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre ses études ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à Mlle X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus, serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant que, pour les motifs déjà exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre de Mlle X une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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