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08VE00781

CETATEXT000020318965 J0_L_2009_01_000000800781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 08VE00781, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00781 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ZOUGHEBI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 février 2008 et en original le 3 mars 2008, présentée pour M. Nouredine X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Zoughebi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710576 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte et dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant établit qu'il a vécu en concubinage dès janvier 2005 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, mère de sa fille née le 19 décembre 2006, et qu'il a épousée le 10 février 2007 ; que ses frères et soeurs, et la famille de ceux-ci, ainsi que ses amis résident en France ; qu'il a un projet professionnel ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt d'un enfant d'un peu plus d'un an est de vivre avec son père et sa mère ; qu'il est très proche de sa fille, qu'il garde la journée depuis son plus jeune âge ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Lepetit, substituant Me Zoughebi, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, lequel vise les textes dont il fait application, que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre ledit arrêté ; que cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X se prévaut de la durée de son séjour en France, où résident certains de ses frères et soeurs, et fait valoir qu'il a épousé 10 février 2007 une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, mère de deux enfants français, avec laquelle il soutient vivre depuis l'année 2005 et dont il a eu un enfant le 19 décembre 2006 ; que, toutefois, alors que le requérant n'établit pas avoir, comme il le prétend, résidé continûment en France depuis le 28 septembre 2000, ni vécu en concubinage avec sa future épouse depuis 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé et au caractère récent de son union à la date de l'arrêté attaqué et compte tenu, enfin, de la possibilité ouverte à son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 septembre 2007 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et si M. X fait valoir que son enfant serait, s'il devait quitter le territoire, nécessairement privé de son père ou de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résultera du départ du requérant serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ; Considérant, enfin, que si le requérant fait notamment valoir qu'il a un projet professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08VE00781

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